Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 24/12336
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/12336
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me LEIBOVICI
Me MANTEROLA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12336 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AUO
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Roman LEIBOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1396
DEFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0193
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans un " livret multisupports " par l'intermédiaire de la société Allianz, M. [K] [S] a effectué entre les 28 juin et 15 juillet 2021 trente-trois virements, dont dix ont été rejetés puis exécutés de nouveau, d'un montant de 12.000 euros chacun depuis son compte ouvert dans les livres de la SA Société générale vers deux comptes bancaires, le premier ouvert dans les livres de la banque PPSEU et le second dans les livres de la banque Pre Pay Solutions.
N'ayant pu récupérer ses fonds auprès de ses interlocuteurs, il a contacté la société Allianz qui s'est avérée ne pas être à l'origine de l'opération d'investissement.
Estimant avoir été victime d'une escroquerie, M. [S] a déposé plainte le 24 avril 2023 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 30 juin 2023, M. [S] a mis en demeure la Société générale d'avoir à lui rembourser la somme de 212.500 euros sous quinze jours, laquelle, par réponse du 18 juillet 2023, lui a notifié son refus de faire droit à sa demande.
C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 12 janvier 2024, M. [S] a fait assigner l'établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles L.561-5, L.561-5-1, L.561-6, L.561-8, L.561-10-2 et R.561-5 à R.561-21 du code monétaire et financier, et 1231 et suivants du code civil, il est demandé de :
" RECEVOIR M. [S] en ses demandes ;
DÉCLARER bien fondées les demandes de M. [S] en y faisant droit ;
CONSTATER que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a manqué à son obligation générale de vigilance et de mise en garde ;
En conséquence,
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à M. [S] les sommes suivantes ;
- 287.500,00 € en réparation du préjudice résultant de la perte de chance, pour ce dernier, de conserver les sommes débitées depuis son compte bancaire dans le cadre d'opérations frauduleuses ;
- 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens. "
Par conclusions d'incident signifiées le 22 janvier 2025, la Société générale a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de M. [S]. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 24 mars 2025, aux visas des articles 122 à 126 du code de procédure civile, et L.133-21 et L.133-24 du code monétaire et financier, il est demandé au juge de la mise en état de :
" JUGER que l'action de Monsieur [S] relève des dispositions du régime légal des opérations de paiement défini au Code Monétaire et financier et plus précisément à l'application de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier ;
JUGER que les demandes de Monsieur [S] sont forcloses ;
EN CONSEQUENCE,
DECLARER Monsieur [S] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SOCIETE GENERALE
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens. "
A l'appui de ses prétentions, la banque expose que les manquements invoqués par M. [S] relèvent du régime des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, et plus particulièrement en l'espèce de l'article L.133-21 s'agissant d'opérations exécutées conformément aux IBAN fournis par le demandeur, et ce à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité. Elle soutient dès lors que l'action est encadrée dans un délai de forclusion, s'entendant nécessairement dans le cadre d'une action en justice, de treize mois à compter du débit de l'opération contestée prévu à l'article L.133-24 du code précité. Elle fait valoir qu'au cas particulier, les opérations litigieuses ont été exécutées entre les 28 juin et 15 juillet 2021 et que l'assignation lui a été délivrée le 12 janvier 2024, soit au-delà du délai de forclusion précité, précisant que la première demande de remboursement est intervenue par lettre d'avocat du 30 juin 2023, soit deux ans après les faits. Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, aux visas des articles L.133-21 et suivants du code monétaire et financier, 2224 du code civil, et 700 du code de procédure civile, M. [S] demande au juge de la mise en état que soit :
" DÉBOUTER la SOCIETE GENERALE de sa demande de fin de non-recevoir issue de l'application des dispositions de l'article L. 133-21 du Code monétaire et financier ;
En conséquence,
JUGER recevable l'action de M. [S] ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au versement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. "
Pour s'opposer à la forclusion soulevée par la banque, M. [S] conclut à l'inapplicabilité de l'article L.133-21 du code monétaire et financier, revendiquant le caractère autorisé des virements auxquels il a consentis et qui ont été exécutés conformément à sa demande. Il soutient qu'il est dès lors fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement d'un manquement à son devoir général de vigilance dans le cadre d'une action régie par le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil et dont il fixe le point de départ au jour de son dépôt de plainte, le 24 avril 2023, date à laquelle il a pris conscience du dommage subi en raison de manquement de la banque.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été évoqué à l'audience de plaidoiries du 14 mai 2025 et mis en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le fondement de l'action
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir.
Il résulte des articles L. 133-3 et L. 133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a consenti au montant de l'opération ainsi qu'au bénéficiaire.
En l'espèce, M. [S] soutient avoir été trompé sur les bénéficiaires des virements qu'il a initiés puisqu'il consentait à transférer des fonds vers des comptes de la société Allianz qui était désignée sur les RIB comme bénéficiaire sous les dénominations Allianz et Allianz banque, laquelle, en réalité, était étrangère aux investissements litigieux.
Il résulte de ces éléments que M. [S] allègue avoir été trompé sur le véritable bénéficiaire et n'a donc pas consenti à ce dernier.
Il doit dès lors être considéré que les opérations litigieuses n'ont pas été autorisées au sens des articles L.133-3 et L.133-6 précités et relèvent du régime de responsabilité des articles L.133-18 à L.133-24 du même code qui est exclusif de tout autre régime (Cass. Com. 15 janvier 2025, n°23-15-437).
2- Sur la forclusion
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
En application de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
En outre, l'article L.133-24 précité dispose que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Au cas particulier, la dernière opération litigieuse a été débitée du compte de M. [S] le 15 juillet 2021.
Or, le demandeur ne justifie d'aucune démarche, avant sa mise en demeure en date du 30 juin 2023, auprès de l'établissement bancaire pour signaler les opérations contestées dans le délai de treize mois précité qui a expiré le 15 août 2022.
En conséquence, les demandes de M. [S] sont déclarées irrecevables pour cause de forclusion.
3 - Sur les autres demandes
M. [S] qui succombe est condamné aux dépens.
Il apparait équitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de M. [K] [S] irrecevables pour cause de forclusion ;
CONDAMNE M. [K] [S] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5] le 09 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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