Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/08129
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3EQ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juin 2023
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SCMGS exploitant sous l’enseigne [S] [M] BATISSEUR
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah GEAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0152 et par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [R] née [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Aimée PEYRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0443
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 06 Juin 2023, la S.A.R.L. SCMGS exploitant sous l’enseigne [S] [M] BATISSEUR a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de PARIS à Madame [T] [R] née [P].
Au vue des circonstances de la cause, le juge de la mise en état a invité les parties à s'exprimer sur l'organisation d'une médiation judiciaire.
Par messages adressés le 17 Janvier 2024 et le 02 Mai 2024, les parties ont donné l'accord pour l'organisation de la mesure proposée.
SUR CE ,
L’article 131-1 du code de procédure civile relatif à la médiation exige pour désigner un médiateur que soit recueilli l’accord des parties. Conformément à ces dispositions, l’article 131-6 édicte que la décision qui ordonne la médiation mentionne l’accord des parties”.
Les parties ont en l'espèce par messages sus visés accepté le principe de l'organisation de la médiation proposée par le juge de la mise en état, médiation qu'il y a dès lors lieu d'ordonner dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu'en application de l'article 131-12 du du code procédure civile : «à tout moment, les parties, où la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice ».
Toutes les autres demandes seront réservées dont celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant conformément à la loi, par ordonnance insusceptible de recours ;
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile ;
ORDONNONS, après accord des parties, une mesure de médiation judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder monsieur [N] [O], membre de l'ASSOCIATION NATIONALE DES MEDIATEURS ([Courriel 5] ; [XXXXXXXX01]) joignable à l'adresse suivante : [Courriel 6] ;
DISONS qu’en application de l’article 131-6 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, chacune des parties devra consigner la somme de 750 euros (soit une somme totale de 1.500 euros) à valoir sur la rémunération du service de médiation au plus tard pour le 15 Juin 2024 directement entre les mains du service de médiation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation du médiateur sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du juge en charge du dossier ;
RAPPELONS au médiateur qu’à réception du présent jugement, il doit indiquer sans délai au juge s’il accepte la mission et qu’il doit en cas d’accord, convoquer les parties également sans délai ;
DISONS que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné au médiateur ;
DISONS que la durée initiale de la médiation sera de trois mois à compter de la consignation de la provision ;
DISONS que la médiation ordonnée se déroulera conformément aux dispositions des articles 131-8 à 131-15 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et s’il existe un accord susceptible d’être homologué ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2024, 10h10, les parties devant informer le juge de la mise en état du résultat de la médiation et conclure en cas d'échec ;
RAPPELONS qu'en application de l' article 131-12 du code de procédure civile : « à tout moment, les parties, où la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le médiateur de justice » ;
RAPPELONS que la procédure devant le juge de la mise en état est écrite, la communication dématérialisée et que les parties et les avocats ne doivent pas se présenter sauf demande de rendez-vous judiciaire préalablement accordé et fixé au contradictoire des parties.
Ainsi jugée et prononcée le 16 Mai 2024.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
JUGE DE LA MISE EN ETAT
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