Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-13.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.049
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité central d'entreprise de la société Air France, dont le siège est à Orly aérogare (Val-de-Marne), zone centrale Orly, Orly sud 216, bât. 363, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à Thiais (Val-de-Marne), tour Belle Epine, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie Abeille Paix, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
2 / du groupement d'intérêts économiques (GIE), Moyens d'administration de réassurance construction "MARC", dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., ..., pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
3 / de l'Entreprise de construction franco-africaine "ECFA", dont le siège est à Paris (7e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
4 / de M. X...,
5 / de M. Y..., demeurant tous deux à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
6 / de la Mutuelle des architectes française "MAF", dont le siège est à Paris (16e), ...,
7 / de M. Z..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), rue Dautier, ès qualités de liquidateur de la compagnie Métropolitaine des Alphates, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Comité central d'entreprise de la société Air France, de Me Parmentier, avocat de la compagnie Abeille Paix, du groupement d'intérêts économiques Moyens d'administration de réassurance construction et de l'Entreprise de construction franco-africaine, de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Deroche et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les constats, mentionnés comme détaillant les réserves et joints au procès-verbal de réception provisoire du 16 avril 1970, n'étaient produits par aucune des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans inversion de la charge de la preuve, ni modification de l'objet du litige, ni dénaturation, que rien ne permettait d'estimer que les réserves étaient relatives aux désordres dont la réparation était demandée, que les courriers de l'architecte du 12 mai 1971 ne permettaient pas de déduire que les infiltrations en cause faisaient partie des réserves non levées au 16 avril 1970 et que, le point de départ de la garantie décennale devant être fixé à cette date, la forclusion était acquise le jour où l'assignation avait été délivrée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant que les désordres résultaient d'une sous-estimation des conditions climatiques et d'une exécution non conforme aux règles de l'art et en retenant que ces manquements, qui ne procédaient pas d'une intention malicieuse, ne pouvaient être considérés comme constitutifs de dol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité central d'entreprise de la société Air France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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