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Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2208861

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208861

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, Mme A B, représenté par Me Goujon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande déposée le 1er août 2021 tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 21 décembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une lettre enregistrée le 1er octobre 2024, Me Goujon informe le tribunal que Mme B est décédée au mois de mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est décédée en cours d'instance. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de Mme A B, à Me Goujon et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 29 octobre 2024. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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