Tribunal Administratif de Besançon, 17 décembre 2024. 2401991
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2401991
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pichoff, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision 48M du 25 avril 2024 portant notification d'un retrait de 6 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 4 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l'intérieur, d'une part, informe le tribunal qu'à la date du 8 novembre 2024, les mentions afférentes à l'infraction commise le 4 septembre 2021 ont été corrigées, que celle-ci ne donne plus lieu à retrait de points et et que le capital de points de son permis de conduire est doté de 12 points et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 12 novembre 2024, le tribunal a demandé au requérant en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande, adressée le 12 novembre 2024 à 15h45 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le 13 novembre 2024 à 16h33, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Besançon le 17 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
- p 2 -
N°2401991
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