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Cour d'appel, 28 août 2019. 18/00170

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00170

Date de décision :

28 août 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 28 Août 2019 ----------------------- R No RG 18/00170 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZDJ ----------------------- URSSAF PAYS DE LOIRE C/ C... T... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 28 mai 2018 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE 21600135 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : URSSAF PAYS DE LOIRE [...] [...] Représenté par Me Nelly LABOURET, substituant Me Pierre Louis MAUREL, avocats au barreau de BASTIA, INTIMEE : Madame C... T... [...] [...] Représentée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2019 puis prorogé au 10 juillet 2019 et 28 août 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : C... T... est travailleur indépendant et assujettie de ce fait au Régime social des indépendants (ci-après RSI) ; le 7 mars 2016, elle a formé opposition à une contrainte signifiée le 2 mars 2016 et décernée le 9 février 2016 par le directeur de la Caisse du RSI Pays de Loire - contentieux Ouest - pour la somme de 22 217 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 2ème et 4ème trimestres 2010, 1er,2ème et 3ème trimestres 2011, régularisation 2011, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012 et régularisation 2012. Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a : - déclaré l'opposition recevable, - au fond, validé la contrainte décernée le 9 février 2016 par le RSI pour la somme totale de 6565 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période 2ème et 4ème trimestres 2010, 1er,2ème et 3ème trimestres 2011, régularisation 2011, et ce sans préjudice de la remise éventuelle des majorations de retard chiffrées à la somme totale de 1013 euros, - débouté les parties pour le surplus et autres demandes, plus amples, différentes ou contraires, - condamné le RSI à payer à Mme T... la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit les frais de signification de la contrainte ici validée à la charge de Mme T... à concurrence de la somme de 73.82 euros. L'Urssaf Pays de Loire a formalisé appel de cette décision le 3 juillet 2018. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Urssaf Pays de Loire demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * cantonné la validation de la contrainte du 9 février 2016 à la somme de 6565 euros, considérant que les cotisations et contributions sociales 2012 ne seraient pas justifiées, * condamné le RSI au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, - valider la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 2 mars 2016 pour un montant ramené à 19 230 euros, - condamner Mme T... au paiement de la somme totale de 19 230 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte, - débouter Mme T... de toutes ses demandes, fins et conclusions. Dans ses écritures développées à la barre, Mme T... sollicite de voir : - la recevoir en son appel incident, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, * à titre principal : - prononcer le caractère professionnel des cotisations sociales, - constater l'absence de déclaration de créances des cotisations sociales au passif de la Sarl "C..." entre les mains du liquidateur, en conséquence, - prononcer l'extinction de la créance de l'Urssaf, - débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, - constater les incohérences de calcul de l'Urssaf, - annuler la contrainte émise par l'Urssaf le 9 février 2016, en tout état de cause, - la condamner aux entiers dépens d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi nº2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse régionale du régime social des indépendants a changé de dénomination depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi nº2016-1827 du 23 décembre 2016 et des décrets nº 2017-864 et 2017-876, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence conjointe des caisses RSI et des Urssaf, y compris dans les dossiers en cours ; pour la clarté des débats, et parce que le litige est afférent à une période antérieure à la loi, l'ancienne appellation RSI sera maintenue. Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur le fond : Contrairement à ce que soutient Mme T..., les cotisations sociales n'ont pas un caractère professionnel mais personnel car, en application des dispositions des articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, la gérante de la Sarl relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non salariés des professions non agricole et, à ce titre, est seul redevable des cotisations et contributions sociales afférentes ; dès lors, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la sarl est sans incidence sur l'obligation de Mme T... au paiement de ses cotisations sociales calculées au titre de son activité et il lui appartient, en sa qualité de dirigeante d'assumer le règlement de ces cotisations qui lui sont personnelles ; le RSI n'avait donc pas à déclarer de créance au passif de la société ; le jugement, sera, par ces motifs et ceux non contraires du tribunal confirmé en ce qu'il a écarté ces moyens. La créance du RSI n'est donc pas éteinte. Aucune discussion ne porte sur la réclamation au titre des exercices 2010 et 2011. S'agissant des incohérences de calcul invoquées par Mme T... au titre des sommes demandées par le RSI pour 2012, ce dernier justifie du complément de cotisations et contributions sociales restant dû au titre de l'année 2011 et régulièrement appelé en 2012 après obtention de la justification des revenus 2011 de Mme T... ; la somme de 2505 euros sera donc également validée ; s'agissant des revenus 2012, les cotisations et contributions sociales ont été calculées conformément à la loi qui prévoit une base minimale de calcul quand bien même le travailleur indépendant n'aurait perçu aucun revenu au titre de l'année en cause, ceci afin de permettre à celui-ci de bénéficier de diverses prestations sociales (dont indemnités journalières de sécurité sociale, allocations familiales, retraite, assurance invalidité-décès), outre le paiement des contributions CSG-CRDS prévues par la loi, le mode de calcul étant fixé par décret et s'imposant au RSI, à l'assujetti et au juge ; Mme T... ne produit pas le justificatif de ses revenus pour la période qu'elle critique et, en tout état de cause, elle ne conteste pas avoir déclaré un revenu professionnel de 12 700 euros pour l'année 2012 ; si ces revenus sont inférieurs au revenu plancher fixé pour le régime d'assurance maladie-maternité (14 549 euros en 2012), elle était tenue au paiement des cotisations minimales ainsi que repris supra ; de même, ne justifiant pas d'un revenu d'activité inférieur à 4740 euros, elle ne pouvait être dispensée du paiement de la CSG-CRDS et de la cotisation personnelle d'allocations familiales ; ainsi, et contrairement à l'analyse du tribunal des affaires de sécurité sociale, il n'y a aucune incohérence ni incompréhensibilité dans le calcul des cotisations appelées en 2012 et le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant des paiements déjà effectués par Mme T..., celle-ci en justifie à hauteur de 850 euros, versés par fractions de 50 euros entre le 12 avril 2014 et le 12 janvier 2016 ; il résulte de l'historique établi par l'huissier le 11 avril 2017, produit par Mme T... que, sur cette somme, seule celle de 694 euros a été reversée à l'organisme, l'huissier ayant retenu ses frais. A ce jour, le RSI ne réclame que la somme de 19 230 euros, somme due après régularisation. En conséquence, la contrainte sera validée pour le montant de 19230 euros, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement, Mme T... étant en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,82 euros. Il sera constaté que le RSI se déclare non opposé à la mise en place d'un échéancier auprès de l'huissier ayant signifié la contrainte. Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné le RSI au paiement à Mme T... d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme T... supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'Urssaf vient désormais aux droits du RSI Pays de Loire contentieux Ouest, INFIRME le jugement en date du 28 mai 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par C... T... et retenu le caractère personnel de la créance du RSI Pays de Loire contentieux Ouest, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, VALIDE la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 2 mars 2016 pour un montant de 19 230 euros et CONDAMNE Mme T... au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, CONDAMNE Mme T... au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73,82 euros, CONDAMNE Mme T... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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