Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-45.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.841
Date de décision :
20 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1989 par la cour d'appel d'AixenProvence (18ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Rapides Côtes d'Azur, dont le siège est à Paris (16ème), ... et son établissement secondaire à Nice (Alpes-Maritimes), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Rapides Côte d'Azur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Vu l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu que selon ce texte, doit être réintégré tout salarié ayant une des qualités de salarié protégé énumérées par ce texte lors de son licenciement, motivé par des faits fautifs "autre qu'une faute lourde, commis à l'occasion de l'exercice de mandat représentatif" ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond et la procédure, que M. X... a été licencié le 8 septembre 1986 par la société Rapides Côte d'Azur, avec une autorisation de l'inspecteur du Travail donnée au titre des mesures spéciales applicables aux salariés protégés ; que le salarié a demandé sa réintégration en application des dispositions de l'article 15-II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; que l'arrêt attaqué l'a débouté de cette demande ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu qu'en ce qui concerne les faits du 22 janvier 1983 de séquestration de dirigeants de l'entreprise à l'occasion d'une grève, M. X..., licencié depuis 1981 et jamais réintégré malgré ses demandes, se trouvait dans l'enceinte de l'entreprise et dans le bureau du directeur, sans pouvoir justifier ni de sa qualité de salarié ni de celle de salarié protégé ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si à la date des faits
litigieux, M. X..., qui faisait valoir que l'autorisation de licenciement donnée au titre d'autres mandats représentatifs avait fait l'objet d'une décision définitive d'annulation, était salarié protégé et sans indiquer si les faits précités
étaient ou non constitutifs d'une faute lourde, commise à l'occasion de l'exercice du mandat représentatif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Rapides Côte d'Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'AixenProvence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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