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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/03715

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03715

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

19/12/2024 ARRÊT N° 342/24 N° RG 22/03715 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBWO NP/RL Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (21/82) L.FRIOURET [M] [L] C/ S.A.S. [6] Caisse CPAM DU GERS CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [M] [L] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE [6] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Marie-hélène THIZY, avocat au barreau D'AGEN CPAM DU GERS SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [O] [R] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [L] a été embauchée par la SAS [6] en septembre 2009 en qualité d'employée commerciale niveau IV. Le 28 mai 2018, Mme [M] [L] a été victime d'un accident du travail. Elle s'est sectionnée la 3ème phalange annulaire de la main droite en remettant une roue d'un bac promo roulant qui s'était défaite à la suite d'un blocage dans un fil électrique. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [C] faisait état d'une « amputation trans IPD du 4ème doigt de la main droite ». Le 13 juin 2018, la CPAM du Gers a notifié à l'employeur la décision de prendre en charge l'accident du travail dont a été Mme [M] [L] au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 22 août 2019, Mme [M] [L] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'état de santé de Mme [M] [L] a été considéré comme consolidé avec séquelles le 21 janvier 2020. Le 15 avril 2021, un procès-verbal de non conciliation a été dressé. Par requête en date du 31 mai 2021, Mme [M] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement en date du 15 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch a : Déclaré Mme [M] [L] recevable en son action, Dit qu'il n'est pas démontré de faute inexcusable commise par la SAS [6] au préjudice de Mme [M] [L]. Mme [M] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 13 octobre 2022. Mme [M] [L] conclut à la réformation du jugement. Elle demande à la cour de : Reconnaître la faute inexcusable de la SAS [6] à l'encontre de Mme [M] [L], Fixer au maximum la majoration de l'indemnité en capital, Fixer, à titre provisionnel, les dommages et intérêts qui lui seront versés au titre du préjudice subi à la somme de 5000 euros, Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise, Condamner la SAS [6] à lui verser la somme de 5000 euros. Elle soutient qu'aucune mesure pour prévenir son accident n'a été mise en 'uvre. En outre, elle considère que son action n'est pas prescrite puisque son accident a été reconnu le 25 mai 2018. En conséquence, elle explique que lorsqu'elle a saisi le 22 août 2019 la commission de recours amiable afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, son action n'était pas prescrite. La SAS [6] conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de condamner Mme [M] [L] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ne reprenant pas le moyen de la prescription de l'action, elle soutient que Mme [M] [L] est défaillante dans la démonstration que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité et que son employeur avait connaissance du risque auquel il l'a exposé ou ne pouvait l'ignorer. Elle précise que les circonstances de l'accident ne permettent pas de caractériser une relation de causalité entre un éventuel manquement et l'accident. La CPAM du Gers s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime Mme [M] [L] est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur. Dans l'affirmative, elle demande à la cour de fixer la majoration de l'indemnité en capital servie à Mme [M] [L] à son taux maximal et de condamner la SAS [6] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices extra-patrimoniaux. MOTIFS Le débat porte sur la faute inexcusable imputée à la SAS [6] par l'appelante. Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurite et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Selon l'article L.4121-2 , l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source (...) ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (...); 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. S'agissant de la charge de la prevue, la faute inexcusable ne se présumant pas, il appartient au salarié de prouver que l'employeur a manqué à ses obligations ainsi définies. En l'espèce, au soutien de sa demonstration, Mme [M] [L] produit exclusivement : Son contrat de travail ; La déclaration d'accident du travail ; Les compte-rendus médicaux constatant ses blessures et décrivant les soins prodigués ; La décision de reconnaissance de travailleur handicapé ; Plusieurs échanges de courrier avec la caisse de sécurité sociale ; Le procès-verbal de non-conciliation dressé à l'issue d'une réunion à laquelle ni la salariée ni l'employeur ne se sont présentés ni expliqués. Pour sa part, l'employeur verse aux débats, parmi d'autres pièces sans lien avec le litige, les horaires de travail de la salariée, établissant que l'accident s'est déroulé pendant le temps et sur les lieux de travail de la salariée. Mme [M] [L] n'apporte d'autres éléments de preuve du déroulement de l'accident que la description qu'elle a pu en faire, que conteste formellement l'employeur. Ainsi, l'appelante soutient avoir été sollicitée par le directeur du magasin, Monsieur [P], pour aider un collègue, Monsieur [F], à la man'uvre d'un bac de présentation, opération au cours de laquelle les deux hommes ont soulevé l'équipement, car une roue s'était détachée, et alors qu'elle était affairée à remettre la roue, n'ont pu empêcher qu'il retombe et la blesse gravement. Elle soutient que la man'uvre, intrinsèquement dangereuse, en raison du poids du bac, aurait dû se faire avec un transpalette et qu'il appartenait au directeur, présent sur place, de donner les ordres nécessaires à la sécurité de sa salariée. L'employeur conteste cette présentation, faisant valoir en outre que Mme [M] [L] a varié dans la description des évènements : En soutenant désormais qu'à l'heure de son accident elle avait terminé sa journée de travail, alors que, n'ayant pas encore pointé et finissant à 20h15, elle était encore en service et en tenue au moment des faits à 20h05 ; En expliquant dans un premier temps que l'ordre de se glisser sous le bac pour replacer la roue lui avait été donné par M. [F] avant d'expliquer que c'était M. [P] qui l'y avait invitée. La SAS [6] prétend pour sa part que c'est Mme [M] [L] qui man'uvrait le bac roulant, conformément à sa fiche de poste, étant affectée au rayon « charcuteries et fromages traditionnels », lorsqu'une roue s'étant coincée, elle s'est blessée en la remettant en place, ces circonstances ne caractérisant aucune faute de l'employeur. M. [F] étant décédé quelques mois après les faits, et en l'absence d'éléments extérieurs, la Cour se trouve, comme le premier juge, confronté à deux versions contraires, aucune n'étant étayée, toutes deux matériellement possibles et présentant une crédibilité identique. Or, il est de jurisprudence constante que la preuve de la faute inexcusable, incombant au salarié, ne peut résulter de ses seules déclarations lorsqu'elles sont contestées. En l'espèce, l'appelante n'apporte pas la preuve d'une telle faute, en particulier relativement à un risque qui aurait pu être identifié et évalué. Le jugement, qui a estimé que Mme [M] [L] échouait à apporter à prouver que la SAS [6] avait commis une faute inexcusable, sera donc confirmé. L'équité commande de na pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 septembre 2022 ; Dit que Mme [M] [L] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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