Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Clinique Sainte-Marguerite (la clinique) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2009), d'avoir dit qu'elle était redevable envers M. X..., médecin néphrologue, dont elle avait résilié unilatéralement le contrat d'exercice, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de résiliation correspondant chacune à douze mois d'honoraires, en vertu d'une clause du contrat applicable dans l'hypothèse où serait intervenue, depuis sa conclusion, une cession, définie comme une modification de plus de 50 % dans la composition du capital social, en faveur de tierces personnes physiques ou morales, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte de la feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement de la société Centre d'hémodialyse Sainte-Marguerite du 10 juin 1996, seul document concomitant à la conclusion du contrat du 8 juillet 1996 mentionné dans les productions des parties, que figurait parmi les actionnaires la société de Gestion Sainte-Marguerite, disposant de 31 900 actions sur les 35 416 de la société, et représentée à l'assemblée par Mme Luce Y... ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en juillet 1996, les actionnaires du Centre d'hémodialyse Sainte-Marguerite étaient uniquement des personnes physiques de la famille Y... et qu'en avril 2005, lorsqu'il a été mis fin au contrat, au lieu des personnes physiques d'origine, une personne morale, la société Gestion Sainte-Marguerite était devenue propriétaire de 96, 45 % des actions de la société propriétaire du centre d'hémodialyse, si bien que l'actionnariat avait été modifié à plus de 50 % et que le capital avait cessé d'être détenu de manière stable par des personnes physiques connues, la cour d'appel a dénaturé la feuille de présence de l'assemblée générale de la société Centre d'hémodialyse Sainte-Marguerite du 10 juin 1996 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que, à titre infiniment subsidiaire, en s'abstenant de préciser de quel document, autre que la feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 1996, il se déduirait qu'au mois de juillet 1996, les actionnaires de la société Centre d'hémodialyse Sainte-Marguerite étaient uniquement des personnes physiques de la famille Y..., à l'exclusion de la société Gestion Sainte-Marguerite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ;
3° / que subsidiairement, en se refusant à rechercher, comme elle y était invitée, si par l'intermédiaire des sociétés Gestion Sainte-Marguerite et Financière Sainte-Marguerite, la famille Y... n'était pas restée majoritaire dans le capital de la société Clinique Sainte-Marguerite, propriétaire du centre au moment où la résiliation du contrat a été notifiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
Mais attendu que, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des documents qui lui étaient soumis, a retenu que, selon les stipulations du contrat, l'actionnariat était détenu au jour de la signature à plus de cinquante pour cent par Mme Luce Y... et le groupe familial, qu'à l'époque de la résiliation, une personne morale, la société Gestion Sainte-Marguerite, elle-même possédée en grande partie par la société Financière Sainte-Marguerite, était devenue propriétaire de 96, 45 % des actions, que l'actionnariat de la société propriétaire du centre d'hémodialyse avait complètement changé et qu'il importait peu que par des personnes morales intermédiaires, des membres personnes physiques du groupe familial Thiré se retrouvassent indirectement et provisoirement titulaires d'une partie du capital de l'actionnaire majoritaire, le contrat n'évoquant pas la possibilité de participations indirectes ; que par ces seuls motifs, quand il ne résultait pas des énonciations de l'arrêt qu'elle se serait fondée sur la feuille de présence litigieuse, elle a donné une base légale à sa décision ; que les griefs ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Sainte-Marguerite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Sainte-Marguerite à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ; rejette la demande de la Clinique Sainte-Marguerite ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Sainte-Marguerite
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société CLINIQUE SAINTE MARGUERITE à payer à Monsieur X... 120. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de préavis et 119. 165 € à titre de complément d'indemnité de résiliation ;
AUX MOTIFS QUE l'article quatre du contrat du 8 juillet 1996 prévoit un préavis de six mois, mais cet article comporte en paragraphe quatre une clause particulière :
« En cas de cession du fonds de commerce ou de modification de l'actionnariat de la société propriétaire du centre, cession définie comme étant la modification de plus de cinquante pour cent dans la composition du capital social, en faveur de tierces personnes physiques ou morales, le centre ou son successeur dans ses droits ne pourra résilier ledit contrat que moyennant un préavis de douze mois.... », avec la précision : « ce jour, il est indiqué que l'actionnariat est détenu à plus de cinquante pour cent par Mme Luce Y... et le groupe familial » ; que cette clause a pour but de protéger Monsieur X... d'une volonté d'éviction en cas de changement de propriétaire ou d'actionnaires ; que Monsieur X... estime que du fait de la modification de l'actionnariat de la société propriétaire du centre le préavis qui s'appliquait à lui n'était pas de six mois mais de douze mois ;
QU'en juillet 1996, lorsque le contrat a été passé, les actionnaires du Centre d'hémodialyse SAINTE MARGUERITE étaient uniquement des personnes physiques de la famille Y... : Madame Luce A...épouse Y..., Monsieur Paul Y..., Madame B...épouse C..., Monsieur Jean D..., Monsieur Jacques A..., Monsieur Maurice A..., Madame Colette A...épouse D..., Madame E...épouse F..., Madame Marie-Anne E..., Madame Marie C...veuve A..., Monsieur Michel E...; qu'en avril 2005, lorsqu'il a été mis fin au contrat le co-contractant de Monsieur X... n'était plus le petit centre d'hémodialyse SAINTE MARGUERITE, mais un groupe financier, la société par actions simplifiée CLINIQUE SAINTE MARGUERITE, dont les actionnaires étaient la société Gestion SAINTE MARGUERITE pour 96, 45 %, Madame Luce Y... pour 3, 54 %, et Monsieur Bruno Y... pour 0, 01 % : ;
QU'à cette date, au lieu des personnes physiques d'origine, une personne morale, la société Gestion SAINTE MARGUERITE était devenue propriétaire de 96, 45 % des actions de la société propriétaire du centre d'hémodialyse. Madame Luce Y... n'avait plus que 3, 54 % des actions et un autre membre de la famille Y..., Monsieur Bruno Y... seulement 0, 01 % ; que la société Gestion SAINTE MARGUERITE était elle-même possédée en grande partie par la société Financière SAINTE MARGUERITE ; que Madame Luce Y... et le « groupe familial » ne représentaient plus que 3, 55 % des actions de la société propriétaire du centre d'hémodialyse au lieu de plus de 50 % en 1996 ; que l'actionnariat de la société propriétaire du centre d'hémodialyse a complètement changé entre juillet 1996 et avril 2005 ; que le contrat est la loi des parties ; que les termes en sont clairs ; qu'il importe peu que, par des personnes morales intermédiaires, des membres personnes physiques du groupe familial
Y...
se retrouvent indirectement et provisoirement titulaires d'une partie du capital de l'actionnaire majoritaire, l'actionnariat a été modifié à plus de cinquante pour cent et le texte du contrat est clair et précis, il n'évoque pas la possibilité de participations indirectes ;
QU'au lieu d'avoir affaire, lors de la conclusion du contrat, à une petite société dont le capital était » détenu de manière stable par des personnes physiques connues, il s'est retrouvé lors de la résiliation en face d'une ensemble dont le capital était détenu à plus de 90 % par une autre société dont le capital était lui-même détenu pour l'essentiel par une autre société, au travers des participations à tiroirs ;
QU'en conséquence, compte tenu de ce changement, en application de l'article cinq du contrat du 8 juillet 1996 le délai de préavis contractuel devait être de douze mois ; que le non respect de ce délai a fait perdre à Monsieur X... six mois d'honoraires, soit 120. 000 €. La société Clinique Sainte Marguerite devra lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 120. 000 € ;
QUE l'article quatre paragraphe six dispose que dans ce cas d'un délai de préavis de douze mois, le centre sera redevable au docteur d'une indemnité de rupture égale au montant des honoraires des douze derniers mois précédant la lettre de résiliation ; que ce montant est, au vu des documents produits, de 240. 000 € pour le docteur X... ; que Monsieur X... a reçu 120. 835 € à ce titre ; qu'il lui est dû un solde d'indemnité de 119. 165 €.
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement de la Société Centre d'hémodialyse SAINTE MARGUERITE du 10 juin 1996 ; seul document concomitant à la conclusion du contrat du 8 juillet 1996 mentionné dans les productions des parties, que figurait parmi les actionnaires la Société de gestion SAINTE MARGUERITE, disposant de 31. 900 actions sur les 35. 416 de la Société, et représentée à l'assemblée par Madame Luce Y... ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'en juillet 1996, les actionnaires du Centre d'hémodialyse SAINTE MARGUERITE étaient uniquement des personnes physiques de la famille Y... et qu'en avril 2005, lorsqu'il a été mis fin au contrat, au lieu des personnes physiques d'origine, une personne morale, la Société gestion SAINTE MARGUERITE était devenue propriétaire de 96, 45 % des actions de la Société propriétaire du centre d'hémodialyse, si bien que l'actionnariat avait été modifié à plus de 50 % et que le capital avait cessé d'être détenu de manière stable par des personnes physiques connues, la Cour d'appel a dénaturé la feuille de présence de l'assemblée générale de la Société Centre d'hémodialyse SAINTE MARGUERITE du 10 juin 1996 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'en s'abstenant de préciser de quel document, autre que la feuille de présence de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 1996, il se déduirait qu'au mois de juillet 1996, les actionnaires de la Société Centre d'hémodialyse SAINTE MARGUERITE étaient uniquement des personnes physiques de la famille Y..., à l'exclusion de la Société gestion SAINTE MARGUERITE, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 16 du Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se refusant à rechercher, comme elle y était invitée, si par l'intermédiaire des Sociétés gestion SAINTE MARGUERITE et financière SAINTE MARGUERITE, la famille Y... n'était pas restée majoritaire dans le capital de la Société CLINIQUE SAINTE MARGUERITE, propriétaire du centre au moment où la résiliation du contrat a été notifiée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.