Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01391 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYXM
du 31 Janvier 2025
M.I 22/00977
N° de minute 25/00195
affaire : [M] [N]
c/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
à Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée
à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE ET UN JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2024, Monsieur [M] [N] a fait assigner en référé la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 19 août 2022 (RG n°21/2176) ayant désigné Madame [L] [K] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 26 novembre 2024, la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard ont formulé oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. En effet, elles interviennent en qualité d’assureur de la société Nexity Lamy.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard l’ordonnance de référé du 19 août 2022 (RG n°21/2176) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard les opérations d’expertise confiées à Madame [L] [K] ;
DISONS que Monsieur [M] [N] communiquera sans délai aux nouvelles défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Mma Iard Assurances mutuelles et la Sa Mma Iard aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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