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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-11.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.175

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sotraco, dont le siège est à Osny (Val-d'Oise), 22, rue du Réservoir, en cassation d'une décision rendue le 29 novembre 1988 par la Commission nationale technique, au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ..., 2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont les bureaux sont à Paris (19e), rue de la Mouzaïa, n° 58 à 62, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sotraco, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CRAM d'Ile-de-France, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sotraco, dont l'activité est décrite au registre du commerce comme "toutes prestations de services industrielles et commerciales, en matière de conseils techniques se rapportant à la profession de transporteur", fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 29 novembre 1988) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie classant son activité par assimilation sous le numéro de risque 6 991-1 "transports routiers de marchandises" alors que l'activité principale de la société étant le convoyage de poids lourds et consistant en la prise en charge des véhicules depuis la commande jusqu'à la livraison chez les clients, celle-ci n'impliquait aucun transport de marchandises en sorte que la commission nationale technique a violé l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société, sur un effectif total de neuf salariés, employait huit chauffeurs routiers chargés du convoyage des poids lourds, la Commission nationale technique a pu estimer que le risque auquel était exposé ce personnel était assimilable à celui visé sous la classification 6 991-1 ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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