Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement en mars 2003 en qualité de tourneur, par la société des établissements
Y...
qui exerce une activité de mécanique générale au sein de deux établissements, dont l'un résulte d'une acquisition à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X... et de la société mécanique de précision
X...
; que, par lettre du 27 septembre 2006, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant à son employeur certains manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire sur la prime mensuelle et la prime de 13e mois, la cour d'appel a énoncé que l'employeur contestait l'existence d'un usage présentant les caractères de généralité, constance et fixité, mais s'était abstenu de produire les bulletins de salaire des autres salariés malgré la demande du conseil de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les première, troisième et quatrième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 11 700 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de 450 euros par mois, de 1 170 euros au titre des congés payés afférents, 8 155,53 euros à titre de prime de 13e mois, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat de la société d'exploitation des établissements
Y...
;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Y... à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, de rappel de salaire sur la prime mensuelle de 450 €, de rappel de congés payés sur cette prime, de prime de 13e mois, de cotisations sociales indûment retenues, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire de M. X... mentionnent la fonction de tourneur correspondant à un statut d'ouvrier ; que les commandes produites, ou demandes de prix et délais, étaient cependant adressées à la société Y..., à l'attention de M. X..., ou bien avec la mention "destinataire : M. X..." ; qu'en outre, dans une lettre du 7 septembre 2007, la société EUROPFIL écrit : "La reprise d'activité de l'entreprise X... 14130 Le Breuil en Auge par l'entreprise Y... à FIQUEFLEUR EQUAINVILLE 27210, n'a entraîné aucune modification de nos relations commerciales et techniques avec M. Julien X... ; que comme par le passé, M. X... établissait les devis nécessaires aux commandes, enregistrait nos commandes en assurant le suivi des délais, le respect de la qualité des produits et si nécessaire proposait des modifications sur les produits afin d'améliorer la qualité ou la fiabilité. Ces relations ont été maintenues dans un excellent état d'esprit jusqu'au départ de M. X... de l'entreprise Y.... De mars 2003 à octobre 2006, nous n'avons jamais eu le plaisir de rencontrer M. Y..., notre seul interlocuteur était M. X...." ; que M. X... est ainsi en droit de prétendre au niveau V, échelon Il, coefficient 335, de la convention collective applicable dont la définition est la suivante : "...Intégration de données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif, coût des solutions proposées en collaboration le cas échéant avec des agents d'autres spécialités. Larges responsabilités, notamment techniques ou de gestion vis-à-vis du personnel de qualification moindre et sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise." ; que M. X... soutient que la prime exceptionnelle de 450 €, qui lui a été versée pendant 5 mois, a été supprimée alors qu'elle est payée aux autres salariés de même que la prime de 13è mois ; que l'employeur conteste l'existence d'un usage présentant les caractères de généralité, constance et fixité, mais s'est abstenu de produire les bulletins de salaire des autres salariés malgré la demande du conseil de M. X... ; qu'il convient d'en tirer les conséquences et d'accueillir la demande de M. X... sur ces points ; que la société n'oppose aucun argument valable sur le prélèvement des sommes sur les cotisations INRIS et AGFF ; qu'en raison des manquements de l'employeur dans le paiement des salaires, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, premièrement, le salarié qui souhaite cesser définitivement l'activité qu'il exerce dans le cadre d'un cumul emploi retraite ne peut, après la conclusion d'un contrat de travail limitant sa rémunération d'activité pour se conformer aux règles impératives applicables dans une telle situation, prétendre à un rappel de rémunération en s'appuyant sur sa formation, son expérience ou les fonctions qu'il aurait effectivement accomplies au cours de ses dernières années d'activité ; de sorte qu'en accueillant la demande de requalification de l'emploi occupé par Monsieur X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... n'avait pas expressément convenu, en toute connaissance de cause, avec son employeur, de limiter sa rémunération d'activité à une rémunération correspondant au minimum conventionnel afin de pouvoir bénéficier d'un cumul emploi retraite, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale, ensemble celles de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, le droit au paiement d'une prime qui n'est prévue ni par la convention collective applicable ni par le contrat de travail ne peut résulter que d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; de sorte qu'en s'appuyant exclusivement sur l'absence de production, par l'employeur, des bulletins de salaire relatifs aux autres salariés, pour décider que Monsieur X... avait droit au paiement d'une prime mensuelle de 450 € ainsi que d'une prime de 13e mois, sans relever aucun élément de nature à caractériser l'existence d'un usage, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, inversé la charge de la preuve et violé, par refus d'application, les dispositions des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, toute décision judiciaire doit, à peine de nullité, être motivée en droit et en fait ; de sorte qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... en se bornant à affirmer que l'employeur ne lui opposait aucun argument valable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE, quatrièmement, en considérant que la rupture du contrat de travail devrait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans s'appuyer sur des éléments caractérisant un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment graves pour justifier la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1 (ancien article L. 122-4), L. 1237-2 (ancien article L. 122-13) et L. 1232-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail.
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