Cour de cassation, 11 avril 1988. 87-83.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-83.742
Date de décision :
11 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Radu, partie civile,
contre un arrêt en date du 14 janvier 1987 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, qui, après relaxe de Z... Ion, Y... Tudor, A... Alexandre des chefs de rixe et de violences légères, a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article R 38-1° du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement de relaxe qu'il confirme sur l'action civile que Radu X... a fait citer devant le tribunal de police Ion Z..., Tudor Y... et Alexandre A..., du chef de la contravention de rixe et de violences légères, prévue et punie par l'article R. 38-1° du Code pénal ; Attendu que statuant sur le seul appel de la partie civile, les juges du second degré, après avoir exposé qu'X..., qui avait été exclu de la "Communauté des Roumains en France", s'était cependant rendu à l'assemblée générale de cette association, relèvent qu'invité par le président à quitter la salle, il a refusé d'obtempérer et que son expulsion a été ordonnée ; qu'au cours de cette opération, X... s'est légèrement blessé ; Attendu que les juges énoncent alors qu'il n'existe aucun lien entre l'expulsion et la blessure et qu'aucune faute ne peut être reprochée aux prévenus ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'ensemble des faits dont elle était saisie, a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors les moyens réunis ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Attendu d'une part que le moyen proposé tente vainement de remettre en cause devant la Cour de Cassation la décision par laquelle la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a condamné aux dépens la partie civile, déboutée de sa demande, par application de l'article 475 du Code de procédure pénale, lequel n'exige de décision spéciale et motivée que lorsque les juges du fond estiment devoir
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