Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-60.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-60.482
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat national indépendant du personnel de la sécurité (SNIPERSEC-UFT), dont le siège est ...,
2 / M. Amar E... - UFT, demeurant ...,
3 / M. David Z... - UFT, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 août 1998 par le tribunal d'instance de Courbevoie, au profit :
1 / de la SCI surveillance, dont le siège est ...,
2 / de M. Eric B..., demeurant 31, rue du Pont Blanc, 93300 Aubervilliers,
3 / de M. Christophe X..., demeurant ...,
4 / de M. Thierry D..., demeurant ...,
5 / de M. Fred C..., demeurant ...,
6 / de M. Patrice H..., demeurant ..., bât. 113, 92260 Les Lilas,
7 / de M. Jean-Philippe A..., demeurant ...,
8 / de M. Julien I..., demeurant 45, place des Iles Shetland, 77550 Moissy Cramayel,
9 / de M. Chérif F..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat UFT-SNIPERSEC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 25 août 1998) d'avoir dit qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise et en conséquence d'avoir annulé la désignation du 20 mai 1998 de MM. E... et Z... en qualités de délégués syndicaux, alors selon le pourvoi que d'une part, les contestations formées par MM. B..., Y..., D..., C..., H..., A..., I... et G..., anciennement adhérents du syndicat UFT-SNIPERSEC, et depuis adhérents à d'autres syndicats qui n'ont pas contesté la représentativité de l'UFT-SNIPERSEC, n'étaient pas recevables ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision ni de la procédure que le syndicat UFT-SNIPERSEC ait soutenu devant le tribunal d'instance que les requérants n'avaient pas qualité à agir ; qu'il s'ensuit que le moyen qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat UFT-SNIPERSEC fait encore reproche au tribunal d'avoir méconnu une décision antérieure du tribunal d'instance de Puteaux rendue le 13 novembre 1992 qui l'avait déclaré représentatif dans cette entreprise ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a apprécié la représentativité du syndicat à la date des désignations litigieuses, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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