Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-80.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.811
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 14 janvier 1988 qui l'a condamné à des réparations civiles dans une procédure suivie contre lui pour avoir fait ou laissé passer des animaux sur le terrain d'autrui ensemencé ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 3010 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir laissé divaguer des animaux sur le terrain ensemencé d'autrui ;
" au motif que ses chevaux, après avoir renversé une clôture, ont occasionné des dégâts aux cultures de son voisin Y... ;
" alors que l'article R. 3010 du Code pénal implique un fait actuel et volontaire de la part du contrevenant, fait qui ne se rencontre pas dans le simple abandon, le défaut de garde, l'imprudence ou la négligence ; que la cour d'appel qui ne relève l'existence d'aucun fait actuel et volontaire de la part du prévenu, ne pouvait donc retenir à son encontre la contravention prévue à l'article R. 3010 du Code pénal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relaxé X... des contraventions de dégradation de clôture et de dommage causé aux biens immobiliers d'autrui, au motif que " ces infractions étaient imputables à ses chevaux et n'étaient pas le fait d'actes volontaires " de sa part, se borne, pour condamner le prévenu à des dommages-intérêts envers le propriétaire du terrain endommagé, à affirmer " qu'en revanche, la contravention de divagation d'animal est caractérisée " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de leur décision ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, en date du 14 janvier 1988, mais seulement en d ce qui concerne les dispositions civiles, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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