Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-12.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-12.368
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy X...,
2 / Mme Françoise X..., née Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de Mme Danièle Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le vice était caractérisé par l'exiguïté de la cuisine ainsi que par la position dangereuse de la plaque de cuisson, perpendiculaire à l'évier, avec une distance notoirement insuffisante entre l'utilisateur et le récipient posé sur le brûleur le plus proche, et que l'accident nécessitait l'usage simultané de l'évier et de ce brûleur, la cour d'appel a souverainement retenu que le vice, s'agissant d'un danger potentiel résultant de la réunion de plusieurs conditions, n'était pas apparent et a pu en déduire qu'une attention de tous les instants ne pouvant être exigée de la locataire lors de l'utilisation normale de la cuisine, le seul fait de se tenir devant l'évier et aussi près du brûleur ne saurait être fautif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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