Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBLH
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
29 novembre 2023 RG :23/00220
[J]
C/
S.C.I. FANFINETTE
Grosse délivrée
le
à Me Tribhou
Me Hequet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 29 Novembre 2023, N°23/00220
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.I. FANFINETTE, société immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 830 558 540, prise en la personne son gérant, Monsieur [C] [R], domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas HEQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] est propriétaire d'une parcelle référencée AW [Cadastre 3] située sur le territoire de la commune de [Localité 6], parcelle issue d'une division foncière ayant conduit à la création d'un second lot, à savoir, la parcelle AW [Cadastre 4] acquise par la SCI Fanfinette.
Par arrêté municipal en date du 29 novembre 2017 (arrêté n° 2017-11/65), la SCI Fanfinette a obtenu un permis de construire pour l'édification d'une construction à usage d'habitation en rez-de-chaussée sur sous-sol.
Compte tenu de la nécessité de modifier le projet au regard des caractéristiques du terrain, la SCI Fanfinette a déposé une demande de permis de construire modificatif en mairie de [Localité 6] le 18 juin 2019.
Par arrêté en date du 20 septembre 2019 (arrêté 2019-09/40), un permis de construire modificatif a été accordé à la SCI Fanfinette par la Mairie, après un avis favorable du préfet de Vaucluse en date du 17 juillet 2019.
Par courrier en date du 18 novembre 2019, M. [L] [J] a saisi le maire de [Localité 6] d'un recours gracieux aux fins de retrait de ce permis de construire modificatif, rejeté.
Aux termes d'une requête introductive d'instance enregistrée le 19 mars 2020, M. [L] [J] a saisi le tribunal administratif de Nîmes, lequel a, par jugement du 30 décembre 2021, rejeté sa demande.
Un appel a été interjeté par M. [J] devant la Cour administrative d'appel de Marseille.
Faisant valoir que la maison édifiée par la SCI Fanfinette lui crée des troubles anormaux de voisinage consistant en une perte d'ensoleillement du fait de la construction litigieuse et de sa hauteur et de l'existence de vues résultant de la situation en surplomb du fait d'un rehaussement du niveau du sol, M. [L] [J] a, par exploit d'huissier, fait assigner la
SCI Fanfinette devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 29 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :
-écarté la fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée,
-débouté M. [J] de sa demande d'expertise ;
-condamné M. [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. [J] aux entiers dépens ;
-débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 21 décembre 2023, M. [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [J], appelant, demande à la cour au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
-infirmer l'ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Carpentras le 29 novembre 2023
Et statuant à nouveau,
-ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
-désigner pour y procéder tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux et se faire remettre l'ensemble des documents utiles ;
*constater contradictoirement les atteintes au droit de propriété de M [J] de toute nature en ce inclut perte d'ensoleillement, création de vues ;
*préciser dans quelle mesure ceux-ci excèdent les inconvénients normaux du voisinage ;
*indiquer si d'éventuels travaux/aménagements pourraient être de nature à faire cesser lesdites atteintes ;
*procéder à l'évaluation de la perte de valeur vénale du bien et proposer un montant pour l'indemnisation des troubles subis ;
*donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond, le cas échéant, de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d'être fixés ;
*dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
*dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au président qui aura ordonné l'expertise ou au juge désigné par lui ;
*dire que l'expert devra déposer son pré rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
-ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
-condamner la SCI Fanfinette à verser à M. [J] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir qu'une mesure d'instruction ordonnée dans tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne préjuge pas des responsabilités recherchées, et vise seulement, tout droit et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher les faits nécessaires à la solution du litige.
Il soutient devant la cour subir un préjudice du fait de la construction de la SCI Fanfinette, résidant principalement dans les atteintes à la jouissance de son bien, notamment les vues réciproques conférées sur les deux biens et plus spécifiquement les vues résultant de la situation de surplomb du fait du rehaussement du niveau du sol mais également une perte d'ensoleillement du fait de la proximité de la construction litigieuse et de sa hauteur.
Il affirme que les pièces des permis de construire, ainsi que le relevé du géomètre en date du 5 mars 2020, corroborés par une série de planches photographiques récentes, permettent d'établir la preuve qu'il existe une perte d'ensoleillement ainsi que celle relative à l'implantation de vues plongeantes sur sa propriété , et partant celle d'un motif légitime telle qu'exigée par l'article 145 du code de procédure civile.
Il conclut en conséquence que cette situation est constitutive d'un trouble du voisinage lequel ne souffre d'aucune contestation possible ainsi que d'une atteinte à son droit de propriété, justifiant l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.
La SCI Fanfinette, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 1er juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 32-1, 145 et 146 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
-rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [J] en tant qu'elles sont irrecevables et, en tout état de cause, en ce qu'elles sont infondées
A titre subsidiaire, si la Cour de céans devait infirmer l'ordonnance rendue par Madame le Président du tribunal judiciaire de Carpentras le 29 novembre 2023 et estimer qu'une mesure d'expertise judiciaire se devait d'être ordonnée,
-ordonner que l'expert commis décrive les constructions et aménagements réalisées par M. [J] sur sa propriété et qu'il dise s'ils ont donné lieu à autorisations d'urbanisme et s'ils sont conformes aux autorisations d'urbanisme qui lui a été délivré ainsi qu'à la réglementation d'urbanisme en vigueur ;
A titre d'appel incident,
-apprécier l'opportunité, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'une condamnation de M. [J] à une amende civile ;
-condamner M. [J] à payer à la SCI Fanfinette une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
-réformer l'ordonnance rendue par madame le président du tribunal judiciaire de Carpentras le 29 novembre 2023 en tant qu'elle a condamné M. [J] au paiement de la somme de 500, € au titre de l'article 700 du
code de procédure civile et en ce qu'elle a débouté la SCI Fanfinette de ses demandes tendant à voir condamner M. [J] à lui payer le coût du procès-verbal de constat dressé par la SAS Carru Gauthier Croze Basson, commissaires de justice et à une somme de de 3.000 € TTC par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [J] à payer à la SCI Fanfinette la somme de 3.000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, outre le coût du procès-verbal de constat dressé par la SAS Carru Gauthier Croze Basson, commissaires de justice, dont le coût ressort à la somme de 393,20 € TTC ;
Dans tous les cas,
-condamner M. [J] à payer à la SCI Fanfinette une somme de 3.000,00 € TTC par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice engagées par elle en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
A titre liminaire, la SCI Fanfinette soutient l'irrecevabilité de la demande formulée par M. [J] se prévalant d'une fin de non-recevoir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, tirée de l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Carpentras, lequel l'a relaxée des chefs de la poursuite mais également débouté M. [J] de ses demandes au titre des troubles de jouissance par jugement du 15 décembre 2022. Elle explique que le pénal tenant le civil en l'état, M. [J] est dans l'incapacité de soutenir la responsabilité civile de la SCI Fanfinette au titre d'un trouble anormal du voisinage.
Au fond, la SCI Fanfinette fait valoir que M. [J] n'a pas été en mesure d'établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice, lequel ne pourra qu'établir l'absence de tout commencement de preuve concernant les troubles anormaux de voisinage allégués notamment une perte d'ensoleillement pour sa propriété et la création des vues plongeantes sur sa maison.
Elle soutient que M. [J] ne peut, sur de simples allégations et en l'absence de motif légitime, solliciter une mesure de référé-expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile, soulignant que tous les travaux entrepris successivement ont été réalisés en tout point conformément aux autorisations d'urbanisme qui lui ont été délivrées, ce que confirment tant les juridictions administratives que les juridictions répressives saisies par M. [J].
Subsidiairement, si une mesure d'expertise judiciaire devait être ordonnée, elle sollicite à ce que la mission de l'expert tienne compte du non-respect par M. [J] de son permis de construire et des règles d'urbanisme, notamment en implantant sur son terrain de manière permanente une caravane ainsi qu'un mobil-home au mépris des articles R.111-42 et R.421-23 du code de l'urbanisme.
Elle forme par ailleurs un appel incident en ce que l'ordonnance déférée l'a déboutée de sa demande au titre de l'amende civile et en ce qu'elle a condamné M. [J] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relevant le caractère abusif de cette nouvelle procédure judiciaire diligentée par M. [J] puisqu'aucun trouble anormal de voisinage ne peut lui être opposé, d'une part, ainsi que les frais de procédure conséquents qu'elle a été contrainte de régler pour assurer sa défense, ne disposant d'aucune protection juridique, d'autre part.
Elle considère que ce harcèlement procédural relève de l'abus de droit justifiant la condamnation de M. [J] à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral qui en découle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Fanfinette,
L'intimée soutient que l'action de l'appelant est irrecevable en l'état du jugement du tribunal correctionnel de Carpentras en date du 15 décembre 2022 qui a débouté M. [J] de sa constitution de partie civile du fait de la relaxe prononcée au bénéfice de la SCI Fanfinette.
Cependant, dans la présente instance, M. [J] sollicite une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et nullement la réparation de son préjudice en raison de la violation des règles d'urbanisme.
En conséquence, l'objet de l'action n'est pas identique.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Sur la demande d'expertise,
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas soumis à l'absence d'une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l'existence d'un responsable avéré ou probable.
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant
les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, l'appelant soutient que les constructions édifiées par l'intimée sur sa parcelle et notamment la surélévation du bâti objet du permis de construire modificatif accordé le 20 septembre 2019 engendre une perte d'ensoleillement ainsi que la création de vues directes sur sa parcelle constitutif d'un trouble anormal de voisinage.
S'il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action en responsabilité qui pourrait être ultérieurement engagée, il appartient au demandeur à l'expertise de démontrer la vraisemblance des faits allégués qui pourrait conduire au succès d'une action au fond.
Or, en l'espèce, M. [J] se contente de procéder par affirmation sans produire d'élément établissant à minima les préjudices qu'il allègue.
En effet, la production des permis de construire accordés à son voisin et le plan du géomètre expert du 5 mars 2020 sont nettement insuffisants à établir l'existence des troubles qui ne sont démontrés par aucun constat d'un commissaire de justice, aucune attestation ou aucune note technique.
Le simple fait qu'il existe une surélévation n'emporte pas automatiquement l'existence de perte d'ensoleillement ou la création de vues directes d'autant qu'il résulte du procès-verbal de constat du commissaire du gouvernement en date du 25 septembre 2023 versé aux débats par l'intimée que les maisons respectives des parties ne sont pas l'une en face de l'autre et qu'elles sont relativement éloignées.
Les photographies produites en appel par l'appelant ne sont ni localisées, ni datées et ne sont donc révélatrices d'aucun trouble.
Par ailleurs, en l'état du jugement du tribunal correctionnel de Carpentras en date du 15 décembre 2022, la fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée invoquée par la SCI Fanfinette devra être examinée lors d'un éventuel procès au fond, rendant dès lors la mesure d'instruction prématurée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande d'expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Fanfinette,
Il convient de constater que la demande de dommages et intérêts n'est pas formulée à titre provisionnelle.
Par ailleurs, l'exercice d'un recours en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable non démontrée en l'espèce.
En effet, il ne peut être sanctionné dans la présente instance la multiplication des procédures engagées devant les différentes juridictions et notamment les juridictions administratives.
L'intimée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'amende civile,
L'article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l'ordonnance déférée tenant aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées, étant précisé que le premier juge n'a pas, contrairement à l'affirmation de l'intimée, condamné cette dernière aux frais de constat du commissaire de justice indiquant seulement et justement que ce coût relevait des frais irrépétibles.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Fanfinette de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile,
Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel,
Condamne M. [L] [J] à payer à la SCI Fanfinette la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,