Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/07530
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07530
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07530 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2024 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] - RG n° 11-23-001621
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE
Madame [F] [Z] [S] [Y]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Casino devenue la société Floa a émis un crédit renouvelable d'une durée d'un an n° 00011029927 d'un maximum autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé dont elle affirme qu'il a été accepté par Mme [F] [Z] [S] [Y] selon signature électronique du 4 mars 2020.
Suite au non-paiement d'échéances, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 15 mai 2023, la société Floa a fait assigner Mme [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2024, a déclaré l'action forclose et les demandes de la société Floa irrecevables et l'a condamnée aux dépens.
Il a considéré que tout dépassement de l'ouverture de crédit nécessitait une nouvelle offre et qu'il importait peu qu'une clause de dépassement ait été stipulée et qu'une telle clause était en outre abusive et donc non écrite. Rappelant le texte de l'article R. 312-35 du code de la consommation, il a rappelé qu'en matière de crédit renouvelable le point de départ de la forclusion était le dépassement du capital autorisé et a retenu que le 9 juillet 2020 le montant utilisé avait atteint 6 006,52 euros et n'était plus jamais redescendu en dessous de 6 000 euros et que faute d'avoir assigné avant le 9 juillet 2022, la banque était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 avril 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 3 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Floa demande à la cour':
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée forclose et ses demandes irrecevables et a laissé les dépens à sa charge,
- de condamner Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 8 190,83 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel 9,386 % à compter de la mise en demeure,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner Mme [S] [Y] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
- en tout état de cause d'ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
- de condamner Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
- d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que Mme [S] [Y] a souscrit une offre de crédit renouvelable portant sur une réserve maximale de 6 000 euros, contrat qui a fait l'objet d'une ouverture de compte sous référence 14628 96551 00020731401 et que sont portées sur les écritures de ce compte les utilisations classiques du crédit renouvelable, si toutefois de telles utilisations interviennent mais qu'elle pouvait aussi conformément aux stipulations contractuelles, bénéficier de déblocages de fonds à taux promotionnel, chacun de ces déblocages faisant l'objet de l'ouverture d'un sous-compte distinct, référencé 02, 03, 04 mais qu'il s'agit bien d'un seul et même contrat de crédit renouvelable et que le solde n'a pas été dépassé le 9 juillet 2020 comme l'a à tort retenu le premier juge. Elle souligne que la lecture du compte 14628'96551'00020731401 offre une synthèse de l'ensemble de la situation comptable de l'emprunteur, synthèse d'ailleurs reprise dans la liste des soldes des comptes.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [S] [Y] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [S] [Y] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 7 juin 2024 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 28 juin 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 mars 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet évènement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
La société Floa produit les relevés de compte depuis l'origine. Le contrat ne permet pas de dépasser le montant total du découvert autorisé mais prévoit seulement un taux en fonction du montant utilisé et des possibilités de taux promotionnel. Au fur et à mesure des remboursements, le capital se reconstitue. Il résulte de l'historique que ce n'est qu'à compter du 17 mai 2021 que le plafond de 6 000 euros a été dépassé. La demande n'est donc pas forclose. Le jugement doit être infirmé sur ce point et la société Floa doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
L'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [S] [Y] acceptée électroniquement et comportant le numéro 00[Numéro identifiant 1], un dossier de recueil de signature électronique mentionnant la référence du contrat de crédit n° 00[Numéro identifiant 1], comprenant une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo, une attestation de copie conforme des documents, une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le parcours client Trust and Sign explicitant le process de certification de la signature électronique, la copie d'une pièce d'identité de Mme [S] [Y] (carte d'identité portugaise), de son relevé d'identité bancaire outre la copie d'un bulletin de salaire, la fiche IOBSP, la fiche d'information sur l'assurance, la notice d'information relative à l'assurance, la fiche de dialogue signée, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées non signée, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'historique du crédit et des utilisations, les lettres d'information annuelles, le justificatif de la consultation du FICP le
4 mars 2020 et un décompte de créance.
Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [S] [Y] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
Or la banque soutient avoir remis cette pièce mais n'en justifie pas. La banque encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
D'autre part s'agissant d'un contrat signé à distance, il résulte de l'article L. 312-17 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l'emprunteur est renforcée, et que lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, la fiche de solvabilité doit être signée ce qui est le cas mais doit aussi être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont tout justificatif du domicile de l'emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code. Or aucun justificatif de domicile n'est produit. La banque encourt également la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
Il y a donc lieu de la prononcer.
La société Floa produit la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 mars 2022 enjoignant à Mme [S] [Y] de régler l'arriéré de 888,56 euros pour le 11 mars 2022 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont
productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes utilisées soit 10 499,71 euros, la totalité des sommes payées soit 3 858,72 euros. Il y a donc lieu de condamner Mme [S] [Y] à payer la somme de 6 640,99 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa doit donc être déboutée sur ce point.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêts qui était variable en fonction des utilisations et variait de 3,25 % à 3,75 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
La demande de capitalisation n'a donc plus d'objet.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [S] [Y] doit être condamnée aux dépens de première instance. Il doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors n'ayant pas comparu, elle n'a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Rien ne justifie de passer outre les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement mise en 'uvre ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [S] [Y] à payer à la société Floa la somme de 6 640,99 euros ;
Ecarte les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Condamne Mme [S] [Y] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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