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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 86-41.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.235

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ANSTETT et compagnie, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Monsieur Omar X..., demeurant ... (Bas-Rhin),, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, M. Z..., Mmes Y..., Marie, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Anstett et compagnie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 19 décembre 1985), que M. X..., engagé par la société Anstett le 23 mars 1977, en qualité de coffreur, s'est absenté sans autorisation, du 26 septembre au 26 octobre 1981, et a été considéré de ce fait comme démissionnaire ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à obtenir le paiement, notamment, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'employeur avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'en quittant l'entreprise sans avoir obtenu son congé et en abandonnant ainsi son poste pendant plus d'un mois, le salarié avait rompu son contrat de travail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait refusé de signer un reçu pour solde de tout compte et de recevoir les certificats de travail et de congés-payés ; qu'elle en a exactement déduit que son comportement ne caractérisait pas une volonté non équivoque de démissionner ; qu'elle a ainsi justifié sa décision de retenir que la rupture des relations contractuelles résultait d'un licenciement ; Sur le second moyen : Attendu, qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer des indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le pourvoi, que l'absence d'un salarié malgré un refus opposé par l'employeur à une demande de congé ou d'absence constitue une faute grave privative des indemnités de rupture ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'employeur ne s'était pas opposé au départ en congé du salarié ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Con d d! damne la société Anstett et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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