Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Septembre 2024
N° RG 23/04492 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJJP
Code NAC : 54C
S.A.S. ENGHIEN BATI RENOV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[K] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 05 Juillet 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. ENGHIEN BATI RENOV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Nadia DERNONCOURT, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulant,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2] [Localité 3], défaillant
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La société BATIRENOV indique que monsieur [K] [P] lui a confié la réalisation de travaux de rénovation de son appartement et que deux devis ont été établis les 13 octobre 2022 et 13 décembre 2022. Ces pièces (numérotées 2) ne sont pas produites.
Elle ajoute que Monsieur [P] n'a eu de cesse de réclamer des travaux supplémentaires et qu'il n'a pas réglé en totalité deux factures soit :
- 4.800 euros TTC au titre de la facture n°23/2327 d'un montant de 8.800 euros TTC,
- 3.865,24 euros au titre de la facture n°23/2328 d'un montant de 32.629,56 euros.
Enfin, elle soutient que monsieur [P] a privé les ouvriers de la société BATIRENOV d'accéder au chantier et les a empêchés de reprendre leur matériel d'où un préjudice qu'elle évalue à la somme de 4.000 euros.
Par courrier envoyé en recommandé avec avis de réception du 20 février 2023, la société BATIRENOV a invité monsieur [P] à payer le solde des factures et lui a demandé de faire savoir à quelle date le matériel pourrait être restitué.
Par courrier envoyé en recommandé avec avis de réception du 13 juin 2023, le cabinet de recouvrement VALEGIS, agissant pour le compte de la société BATIRENOV, a mis en demeure monsieur [P] de régler la somme de 13.000 outre intérêts légaux et moratoires sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, la société BATIRENOV a assigné monsieur [P] devant le présent tribunal afin de solliciter, aux visas des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, la condamnation de ce dernier :
- A lui verser la somme de 13.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- Aux dépens,
- A lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [P] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 juillet 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024 et prorogé au 27 septembre 2024 suite à une demande de note en délibéré ;
MOTIFS
Sur l'absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [P] n'a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la société BATIRENOV verse aux débats :
- Des échanges de courriels en date du 24 novembre 2022 avec une personne utilisant l'adresse " [Courriel 5] " dont le contenu est le suivant : " Bonjour Mr [P], veuillez trouver la demande d'acompte modifiée. Je vous souhaite bonne réception. Cdt ", " Bonjour Mme [U], j'accuse bonne réception de la demande d'acompte et vous donne mon bon pour accord. Bien cordialement, Mr [P] [K] ",
- Les factures n°23/2327 et n°23/2328 du 11 février 2023 évoquées précédemment,
- Une plainte déposée le 18 mars 2023 par monsieur [U] pour les faits allégués dans le cadre de la présente instance,
- Des factures relatives à l'achat de matériel comprenant des surlignages.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que monsieur [P] a pris des engagements contractuels vis-à-vis de la société BATIRENOV et qu'il les a mal exécutés. En effet, le devis initial n'est pas produit. Le courriel, qui d'ailleurs impose de faire preuve de prudence au regard de l'impossible certitude quant à la réelle identité de son auteur, aux termes duquel le défendeur aurait donné son bon pour accord renvoie à des travaux dont la nature et le montant ne sont pas précisés.
Dans ces conditions, la société BATIRENOV doit être déboutée de ses demandes.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient par conséquent de condamner la société BATIRENOV aux dépens.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Au regard de la solution apportée au litige, la présente décision ne sera pas assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la société BATIRENOV de l'ensemble ses demandes, en ce comprise sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BATIRENOV aux dépens.
Fait à Pontoise le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment