Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/350
N° RG 22/03004
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6J2
[F] [N]
C/
S.A.M.C.V. MATMUT
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
-Me Etienne DE VILLEPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05235.
APPELANT
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
S.A.M.C.V. MATMUT,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CPAM DU VAR,
Signification de DA en date du 21/04/2022 à personne habilitée. Signification de conclusions en date du 22/06/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [F] [N] expose que le 10 juillet 2016 alors qu'il pilotait sa motocyclette, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [C] [W], assuré par la Matmut.
L'assureur a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [V] qui a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2018. Aucun accord n'est intervenu sur l'indemnisation des préjudices.
Par actes des 25 novembre et 5 décembre 2019, M. [N] a fait assigner la Matmut devant le tribunal de grande instance de Nice, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var.
La Matmut qui ne conteste pas son obligation à indemnisation intégrale des conséquences de l'accident a présenté des offres chiffrées.
La CPAM a fait état de ses débours à hauteur de 8218,07€.
Par jugement du 10 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- dit que la Matmut doit indemniser M. [N] de l'intégralité des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident ;
- condamné la Matmut à payer à M. [N], provision déduite la somme de 76'414,20€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- déclaré le jugement commun opposable à la CPAM du Var ;
- condamné la Matmut à payer à M. [N] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- dépenses de santé actuelles : 9364,97€ dont 8218,07€ pris en charge par l'organisme social, et celle de 1146,90€ revenant à la victime au titre de soins dentaires en lien direct et certain avec l'accident,
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 864€ en fonction d'un coût horaire de 18€
- frais d'assistance à expertise : 1080€
- perte de gains professionnels futurs : 14'186,40€ correspondant à la différence entre ses revenus à temps complet de 1525€ et ses revenus à temps partiels de 1249€ une perte à compter du 1er octobre 2018 de 276€ soit une perte quotidienne de 9,20€ qui a été calculée sur la période échue du 22 novembre 2017, date de la consolidation du 10 février 2022 à la date du jugement et donc sur 1542 jours,
- incidence professionnelle au titre d'une dévalorisation sur le marché du travail pour un homme âgé de 28 ans à la consolidation : 40'000€
- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810 : 2736,90€
- souffrances endurées 4/7 : 15'000€
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 14'400€
- préjudice d'agrément : 13'000€
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2000€,
soit une indemnisation à hauteur de 104'414,20€ et sous déduction des provisions versées à hauteur de 28'000€ la somme de 76'414,20€.
Par acte du 28 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [N] a interjeté appel de cette décision qui a fixé l'indemnisation de son préjudice à la somme de 76'414,20€ augmentées des intérêts, en le déboutant de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives du 26 mai 2023, M. [N] demande à la cour de :
' réformer le jugement qui a limité l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs à la somme de 14'186,40€ ;
' confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions y compris la condamnation de la Matmut aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau
' condamner la Matmut à lui payer au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 153'645,98€ ;
' la condamner à lui payer en cause d'appel la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Var ;
' condamner la Matmut aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il sollicite l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022.
La médecine du travail a conclu à la nécessité d'un aménagement du poste de travail avec alternance des phases debout et assise. Conformément à cet avis, il a bénéficié d'un avenant à son contrat prévoyant un poste à l'intérieur de l'établissement avec un siège dispositions pour une durée hebdomadaire de travail limité à 28 heures et demie par semaine à compter du 1er octobre 2018. Son salaire mensuel antérieur était de 1460€. À compter du 1er octobre 2018 son salaire net a été diminué à 1216,80€ soit une perte nette de 243,20€ et donc pour la période échue et arrêtée au 22 juin 2023 date supposée de l'arrêt à intervenir la somme de 16'294,40€ et pour la période à échoir en fonction d'une perte annuelle de 2918,40€ et d'une capitalisation pour un homme âgé de 33 ans à la décision en fonction d'un indice viager, celle de 137'351,58€, et donc au total la somme de 153'645,98€.
En l'état de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives avec appel incident du 12 mai 2023, la Matmut demande à la cour de :
' déclarer son appel incident recevable et le dire bien fondé ;
' réformer le jugement qui a reconnu l'existence de perte de gains professionnels futurs ;
statuant à nouveau
' débouter M. [N] de sa demande de condamnation au titre des pertes de gains professionnels futurs;
' confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
à titre subsidiaire
' confirmer le jugement qui a alloué à M. [N] la somme de 14'186,40€ au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
en tout état de cause
' le débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Elle conclut à titre principal au rejet de l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs puisqu'il a été embauché le 15 septembre 2016 par l'entreprise Quentoine, c'est-à-dire deux mois après l'accident du 10 juillet 2016 avec des conséquences séquellaires déjà existantes et alors qu'il a déclaré travailler pour plusieurs entreprises en tant qu'agent de sécurité. Il a travaillé normalement pendant deux ans notamment après la consolidation du 22 novembre 2017 sans aucun aménagement. L'expert n'a pas prévu de réduction de son temps de travail et a fait état d'une pénibilité dans l'exercice de sa profession qui a été indemnisée. La médecine du travail n'a pas proposé de réduction du temps de travail du salarié mais une adaptation de son poste. Il n'y a jamais eu de préconisations d'un temps partiel en lien avec l'accident et c'est donc par convenance personnelle que M. [N] a décidé de travailler à 80 %.
À titre subsidiaire, si la cour devait juger autrement, elle conclut à la confirmation du montant qui lui a été alloué à hauteur de 14'186,40€ par le premier juge.
La CPAM du Var, assignée par M. [N], par acte d'huissier du 21 avril 2022, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 18 mars 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 8218,07 €, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le préjudice corporel
L'expert, le docteur [V], a indiqué que M. [N] a présenté une fracture transversale de la malléole interne tibiale avec fracture au niveau du tiers inférieur de la diaphyse fibulaire ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque vissée au niveau de la malléole interne, outre un bris dentaire, et qu'il conserve comme séquelles une limitation douloureuse de la cheville gauche ainsi qu'un retentissement psychologique.
Il a conclu à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 12 juillet 2016 puis le 28 août 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % jusqu'au 24 août 2016 avec un besoin d'aide humaine à raison d'une heure par jour, puis du 29 août 2017 au 2 septembre 2017 avec un besoin en aide humaine à raison d'une heure par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % jusqu'au 30 septembre 2016, puis du 3 au 12 septembre 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % jusqu'au 27 août 2017, puis du 12 septembre 2017 à la date de la consolidation
- une consolidation au 22 novembre 2017
- des souffrances endurées de 4/7
- un déficit fonctionnel permanent de 8%
- un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
- un préjudice d'agrément pour les activités sportives habituelles, sport de compétition, nécessitant l'usage intensif du membre inférieur gauche.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1989, de son activité d'agent de sécurité, âgé de 28 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Les postes objet de l'appel et qui ne font l'objet d'aucune contestation sont les suivants :
- dépenses de santé actuelles : 9364,97€ dont 8218,07€ pris en charge par l'organisme social, et celle de 1146,90€ revenant à la victime
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 864€
- frais d'assistance à expertise : 1080€
- incidence professionnelle : 40'000€
- déficit fonctionnel temporaire : 2736,90€
- souffrances endurées 4/7 : 15'000€
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 14'400€
- préjudice d'agrément : 13'000€
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2000€,
Le préjudice corporel de M. [N] sur ces postes non-contestés s'établit à la somme de 98.445,87€ soit, après imputation des débours de la CPAM (8218,07€), une somme de 90.227,80€ lui revenant.
Seule reste en discussion l'indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs.
Le préjudice patrimonial permanent (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il est constant que l'expert n'a pas retenu d'inaptitude à l'exercice d'une profession en soulignant toutefois qu'au moment de son expertise, le poste de M. [N] a été aménagé à compter du 1er octobre 2018 en raison de problèmes physiques et d'incapacité à effectuer l'amplitude horaire en position debout.
La décision de la médecine du travail du 24 juillet 2018 a conclu à la nécessité d'un aménagement du poste de travail avec alternance des phases debout et assise. Selon avenant du 29 septembre 2018 avec un caractère effectif au 1er octobre 2018, le poste de M. [N] a été aménagé de façon à tenir compte de l'avis du médecin du travail. Mais il a également prévu une limitation de l'amplitude de travail hebdomadaire à 28h.
Certes la concomitance de l'avis médical de l'organisme social et la signature de l'avenant pourrait conduire à établir un lien direct entre la réduction du temps hebdomadaire de travail et l'accident du 10 juillet 2016. Cependant il ne s'agit que d'une hypothèse qui aurait nécessité une confirmation et il appartient à M. [N] d'en rapporter la preuve de la réalité. Or il ne verse aux débats aucun document venant étayer sa prétention comme une attestation émanant de son employeur venant établir le lien entre les séquelles et la réduction du temps de travail.
Par conséquent, il est débouté de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs.
Le préjudice corporel global subi par M. [N] s'établit ainsi à la somme de 98.445,87€ soit, après imputation des débours de la CPAM (8218,07€), une somme de 90.227,80€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 10 février 2022 à hauteur de 62.227,80€, après déduction des provisions de 28.000€.
Sur les demandes annexes
M. [N] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- Fixe le préjudice corporel global de M. [N] à la somme de 98.445,87€ ;
- Dit que l'indemnité revenant à M. [N] s'établit à 90.227,80€ ;
- Condamne la Matmut à payer à M. [N] la somme de 90.227,80€ répartie comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 1146,90€
- frais d'assistance par tierce personne temporaire : 864€
- frais d'assistance à expertise : 1080€
- incidence professionnelle : 40'000€
- déficit fonctionnel temporaire : 2736,90€
- souffrances endurées 4/7 : 15'000€
- déficit fonctionnel permanent 8 % : 14'400€
- préjudice d'agrément : 13'000€
- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2000€
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 10 février 2022 à hauteur de 62.227,80€, après déduction des provisions de 28.000€.
- Déboute M. [N] de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs ;
- Déboute M. [N] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne M. [N] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT