Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-20.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.624
Date de décision :
19 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., agissant pour le compte de la société SOGEDOC, dont le siège est .... 5, 56000 Saint-Avé cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Vannes, au profit du directeur général des Impôts, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance n 370/93 du 6 octobre 1993 le président du tribunal de grande instance de Vannes, a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme SOGEDOC rue de la Fontaine au n 26 à Sainte-Avé (Morbihan) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale du cabinet X... et de cette société ;
que par ordonnance contradictoire du 20 octobre 1994, le président du tribunal de grande instance a rejeté la demande de la SOGEDOC en annulation du procès-verbal de restitution des pièces saisies du 12 avril 1994 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la SOGEDOC fait grief à l'ordonnance contradictoire du 20 octobre 1994, d'avoir refusé d'annuler le procès-verbal de restitution des pièces saisies du 12 avril 1994, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les pièces et documents saisis doivent être restitués à l'occupant des lieux dans les six mois de la visite ;
qu'il appartient, à cet effet, à l'Administration de respecter un délai suffisant pour proposer une date de restitution au contribuable afin que celui-ci puisse prendre les dispositions nécessaires ; que l'avertissement du contribuable moins de deux semaines avant l'expiration du délai de six mois avec la fixation de plusieurs dates possibles de restitution ne saurait relever d'un délai suffisant pour que l'impossibilité pour le contribuable d'accepter la proposition de l'Administration le prive de la faculté de se prévaloir d'une méconnaissance par cette dernière du délai de six mois prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
que l'Administration a proposé à M. X... de lui restituer les documents saisis dans un délai inférieur à deux semaines, auquel le contribuable ne pouvait déférer en raison de ses obligations professionnelles ;
que, dans ces circonstances, faute d'un délai suffisant, le juge a jugé à tort, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, que le non-respect du délai de six mois est imputable au seul M. X... et l'a privé de la possibilité de s'en prévaloir pour établir l'existence d'une violation de ces dispositions et alors qu'il appartient au juge qui a autorisé les visites et saisies de vérifier la régularité des opérations et, particulièrement, la restitution intégrale des documents saisis ;
que ce contrôle nécessite un rapprochement entre le procès-verbal des visites et saisies et le procès-verbal de restitution et la parfaite identité des documents, de leur numénoration et de ce compostage ;
qu'en omettant d'exercer un tel contrôle et en admettant la régularité de la restitution de pièces non compostées par l'administration des Impôts, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, la sanction du non-respect du délai de restitution prévu à l'article L. 16 B est non l'irrégularité des opérations mais l'inopposabilité au contribuable des informations recueillies ;
que les moyens fondés sur ces dispositions ne peuvent être proposés que dans une procédure suivie au fond sur les résultats de la mesure autorisée ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1991
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