Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
LOYERS COMMERCIAUX
30C
N° RG 24/05200 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJAZ
Minute n° 24/00077
SURSIS À STATUER
Grosse délivrée
le :
à
JUGEMENT RENDU LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier.
Le Juge des Loyers Commerciaux,
A l’audience publique tenue le 02 Octobre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
Monsieur [W] [O]
né le 01 Mai 1949 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
Madame [T] [O] épouse [E]
née le 05 Décembre 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
Monsieur [I] [O]
né le 09 Septembre 1951 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] / ESPAGNE
représentés par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
S.A.S. ALEP 33, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9]
représentée par Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX
Qualification du jugement : contradictoire et succeptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 1er avril 2008, monsieur [Z] [O] a donné à bail commercial à la SARL COMPAGNIE C OUEST, à compter du 1er avril 2008 pour une durée de neuf ans, un local situé [Adresse 5] à [Localité 9], moyennant un loyer annuel initial de 27.600 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce, tout commerce.
Monsieur [W] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O] viennent aux droits de monsieur [Z] [O] décédé le 2 octobre 2018.
Le 7 janvier 2019, la société CAMPAGNIE C OUEST a cédé son fonds de commerce à la SAS ALEP 33.
La société ALEP 33 a conclu une convention de sous-location avec la SAS SPINBREAK STUDIO le 30 novembre 2021, puis avec la société KAL CAUDERAN le 27 mars 2023.
Après signification d’un mémoire préalable le 30 novembre 2023, par acte du 17 juin 2024, monsieur [W] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O] ont fait assigner la société ALEP 33 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article L145-31 du code de commerce, afin qu’il soit statué sur leur demande de réajustement du loyer commercial.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux est par ailleurs saisi d’une instance engagée sous le numéro RG22/4537 dans laquelle la société ALEP 33, par assignation délivrée le 03 juin 2022, entend contester un congé qui lui a été délivré le 2 février 2022, et une demande de fixation du montant du loyer a été formulée par le bailleur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [W] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O], soutenant leur mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 septembre 2024 et déposé au greffe le 24 septembre 2024, sollicitent du juge des loyers commerciaux, d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le n°RG 22/4537, et de réserver les dépens.
Ils font valoir que le réajustement du loyer ne pourra intervenir que lorsque le loyer de renouvellement aura été fixé par la juridiction.
A l’audience, la SAS ALEP 33, soutenant son mémoire signifié le 23 septembre 2024 et déposé au greffe le 23 août 2024, demande au juge des loyers commerciaux de:
à titre principal, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Bordeaux dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/4537, et d’ordonner le retrait du rôle,à titre subsidiaire, de débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes,à titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de réajustement du loyer de prendre comme point de départ la date d’introduction de la demande, soit le 30 novembre 2023, et à défaut à compter du 28 février 2022,en tout état de cause, condamner solidairement monsieur [W] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O] au paiement des dépens,condamner in solidum monsieur [W] [O], monsieur [I] [O] et madame [T] [O] à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ALEP 33 soutient la nécessité d’un sursis à statuer compte tenu de l’existence d’un risque de contrariété de décision, les deux juridictions devant trancher la question de l’augmentation du même loyer commercial.
Au soutien de ses prétentions subsidiaires, la société ALEP 33 fait valoir que le propriétaire a renoncé à se prévaloir de la révision du loyer principal, et qu’en tout état de cause les calculs proposés sont erronés.
MOTIVATION
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L’article 379 du code de procedure civile precise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. /Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est constant que la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux est saisie depuis une assignation délivrée le 03 juin 2022 et enrôlée le 21 juin 2022 d’une procédure dont l’objectif est notamment de voir fixer le montant du loyer du bail commercial, laquelle aura une incidence sur la présente procédure relative au réajustement du montant du loyer du fait de la sous-location.
Il relève donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG22/4537.
Dans l’attente de la poursuite de l’instance à la diligence des parties, il convient de réserver l’examen de l’ensemble des demandes et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir dans le cadre du litige actuellement pendant devant la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le numéro RG 22/4537 ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer le juge des loyers commerciaux de la survenance de l’événement fixé ;
Réserve l’examen des demandes et des dépens ;
Dit que dès la transmission par la partie la plus diligente de la décision rendue par le tribunal judiciaire, le greffe avisera les parties ou les avocats si elles sont représentées, de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires devront être échangés ;
La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Céline DONET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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