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Section du Contentieux, 12 juin 2024. 492857

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492857

Date de décision :

12 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a retiré son agrément d'assistante maternelle. Par une ordonnance n° 2401129 du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Sevaux, Mathonnet, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 mai 2024, notifié le 17 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de retrait de son agrément n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de son agrément le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le président du conseil départemental de la Gironde. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au département de la Gironde. Fait à Paris, le 12 juin 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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