Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-15.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.388
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° M 15-15.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 7],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [B], veuve [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 4],
5°/ à Mme [U] [X],
6°/ à Mme [A] [V],
7°/ à Mme [Q] [X],
toutes trois domiciliées [Adresse 6] (Algérie),
8°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'[O] [X] a présenté en février 2003 une asbestose liée à son exposition aux poussières d'amiante dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) ; qu'il a été indemnisé des préjudices liés à cette pathologie par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ; qu'il a développé en juillet 2012 un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé le [Date décès 1] 2013 ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'aggravation de son état de santé puis de son décès ; que la veuve d'[O] [X], les trois enfants du défunt, M. [I] [X], Mme [S] [X], Mme [F] [X] et ses frère et soeurs, M. [W] [X], Mme [Q] [X], Mme [A] [V] et Mme [U] [E] (les consorts [X]) ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices liés à l'aggravation de l'état de santé de leur auteur ainsi que de leurs préjudices personnels ; qu'ayant refusé l'offre d'indemnisation du FIVA, à l'exception de celle relative au préjudice d'incapacité fonctionnelle, les consorts [X] ont saisi la cour d'appel d'une contestation ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice subi par [O] [X] au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt, après avoir retenu comme point de départ du besoin en aide humaine la date du 1er mars 2013, énonce qu'on peut retenir douze heures par jour durant le dernier mois et trois heures par jour du 1er mars 2013 au 28 octobre 2013, en moyenne, sans déduction des périodes d'hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts [X] ne demandaient l'indemnisation de ce poste de préjudice que jusqu'à la date du décès d'[O] [X] survenu le [Date décès 1] 2013 et hors périodes d'hospitalisation, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité due aux consorts [X] au titre du préjudice d'[O] [X] lié à l'assistance d'une tierce personne aux sommes de 5 760 et 11 520 euros, l'arrêt rendu le 26 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé aux sommes de 5 760 et 11 520 euros le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. [O] [X] de son vivant lié à l'assistance d'une tierce personne
AUX MOTIFS QUE sur la tierce personne, les consorts [X] fondent la demande sur l'attestation de Mme [H] [P], médecin, selon laquelle Mme [X] a assuré les fonctions de tierce personne depuis avril 2012 jusqu'au 8 novembre 2013, avec des interruptions paraissant correspondre aux périodes d'hospitalisation ; que ce médecin mentionne les soins quotidiens, le paramédical, la toilette, les repas, les actes de la vie courante ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être limitée à sa réalité et à sa spécificité ; qu'il ne doit pas empiéter sur le préjudice d'accompagnement qui relève de l'affection que Mme [K] [X] portait à son mari et des gestes ou des attentions qui signifiaient cette affection ; qu'il ne doit pas non plus indemniser une perte d'activité qui n'existait pas auparavant ; qu'il n'est pas prétendu que M. [O] [X] ait participé à la confection des repas ou à la tenue du ménage lorsqu'il était valide et le contexte ne permet pas de le supposer ; qu'enfin il n'est pas allégué que M. [O] [X] ait nécessité une surveillance constante ; qu'il est relevé qu'il prenait soin quand il se levait la nuit pour s'appuyer contre une table, de ne pas déranger ses proches ; qu'en revanche la nécessité de soins quotidiens paramédicaux ou de toilette ont accompagné cette fin de vie altérée par la maladie ; qu'à défaut de précision, les documents médicaux retenus à propos de la douleur permettent de retenir une détérioration très importante constatée en avril 2013 mais préexistante ; que la cour retient mars 2013 ; que dans la survenance rapide de cette déchéance, il n'apparaît pas que les affections intercurrentes doivent être prises en compte ; que si ces affections pouvaient altérer l'espérance de vie, c'était à plus long terme ; qu'on peut retenir 12 heures par jour durant le dernier mois, trois heures par jour du 1er mars 2013 au 28 octobre 2013 en moyenne sans déduction des périodes d'hospitalisation ; que le coût ne peut être celui de l'heure salariée car on ne peut obliger une victime à devenir employeur ; soit 16 x 12 x 30 = 5 760 euros, 16 x 3 x 240 = 11 520 euros (arrêt p.12 et 13) ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; que les consorts [X] ayant demandé l'indemnisation du préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 1er avril 2012 au [Date décès 1] 2013, date du décès de M. [X], la cour d'appel qui a fixé cette indemnisation pour une période se terminant le 8 novembre 2013, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; que les consorts [X] ayant demandé l'indemnisation du préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 1er avril 2012 au [Date décès 1] 2013, date du décès de M. [X], déduction faite des 69 jours d'hospitalisation de M. [X] au cours de cette période, la cour d'appel qui a jugé que l'indemnisation de ce préjudice était due pour la période du 1er mars 2013 au 8 novembre 2013, sans déduction des périodes d'indemnisation a, de nouveau, méconnu les termes du litige dont elle était saisie et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'au cours des périodes d'hospitalisation, le besoin d'assistance par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne est couvert par la prise en charge du séjour par l'organisme de sécurité sociale et ne peut faire l'objet d'une seconde indemnisation ; qu'en omettant d'exclure les jours d'hospitalisation de M. [X] de la période du 1er mars 2013 au 8 novembre 2013 pour laquelle elle a évalué le besoin d'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le principe de la réparation intégrale interdit que l'indemnisation allouée excède le préjudice subi ; que M. [X] étant décédé le [Date décès 1] 2013, la cour d'appel qui, pour fixer le préjudice subi par celui-ci de son vivant, lié au besoin d'assistance par une tierce personne, a retenu une période se terminant le 8 novembre 2013, a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE le principe de la réparation intégrale interdit que l'indemnisation allouée excède le préjudice subi ; qu'ayant considéré que la période au cours de laquelle M. [X] avait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne courait du 1er mars 2013 au 8 novembre 2013 – soit une période de 253 jours – la cour d'appel qui a énoncé qu'on pouvait retenir 12 heures par jour durant le dernier mois et 3 heures en moyenne par jour du 1er mars au 28 octobre 2013, et qui a fixé l'indemnisation à hauteur de 12 heures par jour pendant 30 jours et de 3 heures par jour pendant 240 jours, excédant ainsi son évaluation du préjudice, a violé, de nouveau, l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale.
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