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Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-12.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.811

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 258 F-D Pourvoi n° T 19-12.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 1°/ M. Q... R..., 2°/ M. N... R..., 3°/ M. H... R..., domiciliés tous trois [...], ont formé le pourvoi n° T 19-12.811 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. B... M..., 2°/ à Mme G... D..., épouse M..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à M. B... O..., 4°/ à Mme U... W..., épouse O..., domiciliés tous deux [...], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. Q..., N... et H... R..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme M..., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 avril 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.783), K... M..., aux droits duquel se trouve M. B... M..., a donné à bail à ferme diverses parcelles de terre à M. X... R..., qui les a cédées à ses trois fils, M. Q... R..., M. N... R... et M. H... R... (les consorts R...). 2. M. M... a vendu deux des parcelles louées à M. et Mme O.... 3. Les consorts R... ont sollicité l'annulation de cette vente réalisée en violation de leur droit de préemption et l'expulsion des occupants des parcelles vendues. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Les consorts R... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que la renonciation à un droit ne peut être déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant que les époux O... avaient repris la jouissance des parcelles dans des circonstances qui n'avaient pas suscité de réaction, autre qu'une simple et unique lettre de protestation en date du 31 décembre 2015, de la part des preneurs qui ne donnaient aucune explication sérieuse sur les raisons de leur départ des lieux alors qu'ils étaient pourtant en situation de faire valoir leurs droits en vertu du statut d'ordre public du fermage et qu'ils n'avaient pas non plus saisi le tribunal paritaire des baux ruraux ni la cour d'appel de Toulouse d'une demande de restitution de ces parcelles dans le cadre de leur action en nullité de la vente, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation sans équivoque des consorts R... au bénéfice du bail rural dont ils étaient titulaires, a encore violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes, que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2, que cette disposition est d'ordre public et que la preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. 6. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. 7. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. et Mme O... ont repris la jouissance des parcelles louées aux consorts R... dans des circonstances qui n'ont pas suscité de réaction, que les preneurs ne donnent aucune explication sérieuse sur les raisons de leur départ des lieux et qu'ils n'avaient pas sollicité devant le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d'appel de Toulouse la restitution des parcelles. 8. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que les consorts R... avaient adressé, le 31 décembre 2015, aux consorts M... une lettre de protestation, d'autre part, que les consorts R... avaient sollicité dès leurs conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux l'expulsion de tous occupants des parcelles, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation non équivoque des consorts R... à se prévaloir du bail rural dont ils étaient titulaires, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts R... de leur demande en restitution des parcelles [...] et [...] en leur qualité de fermier et de leur demande d'expulsion des occupants des dites parcelles, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. et Mme M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme M... et les condamne in solidum à payer à MM. R... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour MM. Q..., N... et H... R... En ce que l'arrêt attaqué a débouté les consorts R... de leur demande en restitution des parcelles [...] et [...] en leur qualité de fermier et de leur demande d'expulsion des occupants desdites parcelles ; Aux motifs que « sur la demande de restitution des parcelles formées par les consorts R... en qualité de fermier Si la nullité de la vente a pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, les consorts R... ne démontrent nullement en quoi celle-ci a modifié leurs droits en qualité de fermier. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont versé des fermages aux époux O... jusqu'en mai 2015 et que ceux-ci en ont repris la jouissance dans des circonstances qui n'ont pas suscité de réaction, autre qu'une simple et unique lettre de protestation en date du 31 décembre 2015, de la part des preneurs qui ne donnent aucune explication sérieuse sur les raisons de leur départ des lieux alors qu'ils étaient pourtant en situation de faire valoir leurs droits en vertu du statut d'ordre public du fermage. La cour relève, à cet égard, qu'ils n'avaient pas non plus saisi le tribunal paritaire des baux ruraux ni la cour d'appel de Toulouse de cette demande dans le cadre de leur action en nullité de la vente. Il s'en déduit que les consorts R..., en renonçant à se prévaloir du bail rural et à exploiter les terres litigieuses trois ans après la vente ne peuvent prétendre à la restitution des parcelles affermées au seul motif de la nullité de la vente qui n'a aucune incidence juridique sur leur statut de fermier. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande de restitution des parcelles affermées et de leur demande d'expulsion des occupants. Il sera ajouté en ce sens au jugement » ; 1° Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la renonciation prétendue des consorts R... à se prévaloir du bail rural, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu ce principe et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° Et alors en outre et en toute hypothèse que la renonciation à un droit ne peut être déduite que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant que les époux O... avaient repris la jouissance des parcelles dans des circonstances qui n'avaient pas suscité de réaction, autre qu'une simple et unique lettre de protestation en date du 31 décembre 2015, de la part des preneurs qui ne donnaient aucune explication sérieuse sur les raisons de leur départ des lieux alors qu'ils étaient pourtant en situation de faire valoir leurs droits en vertu du statut d'ordre public du fermage et qu'ils n'avaient pas non plus saisi le tribunal paritaire des baux ruraux ni la cour d'appel de Toulouse d'une demande de restitution de ces parcelles dans le cadre de leur action en nullité de la vente, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser la renonciation sans équivoque des consorts R... au bénéfice du bail rural dont ils étaient titulaires, a encore violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.

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