Cour de cassation, 05 mars 2026. 24-21.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-21.710
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° U 24-21.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
Mme [Z] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-21.710 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [T],
2°/ à Mme [V] [M], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 2024), par acte du 11 avril 2006, M. et Mme [T] (les bailleurs) ont consenti à [A] [O] et son épouse, Mme [J], un bail portant sur des parcelles de terre.
2. Ce bail a été consenti pour une durée de dix-huit ans « à compter de la récolte à faire en 2006 » pour venir à expiration « à la récolte à faire en 2024 ».
3. Par acte du 11 mai 2022, les bailleurs ont délivré à Mme [J], devenue seule preneuse, un congé à effet au 30 novembre 2023, pour refus de renouvellement du bail en raison de l'atteinte de l'âge de la retraite.
4. La preneuse a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La preneuse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prononcé de la nullité du congé, signifié le 11 mai 2022, et de constater que le congé délivré pour le 30 novembre 2023 a pris effet le 25 décembre 2023, alors « que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ; qu'en l'absence de clause du bail fixant sa date d'expiration, celle-ci est déterminée conformément aux usages locaux dont la preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, Mme [J] faisait valoir qu'il ressortait de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2023 fixant l'indice des fermages pour le département de la Somme et d'un article publié sur le site internet de la Chambre interdépartementale des notaires de Picardie que l'année culturale admise par les usages à caractère agricole dans le département de la Somme courrait du 1er octobre au 30 septembre de l'année n+1 ; qu'en retenant, pour considérer que le congé délivré par acte extrajudiciaire le 11 mai 2022 était valable, qu'aucun recueil ou code des usages locaux agricoles de la chambre d'agriculture n'est produit relativement à la date de début et de fin des baux ruraux dans la Somme et que, faute d'autre date plus précise dans le contrat, il convenait de considérer que la date du paiement du fermage annuel, soit le 25 décembre, était la date d'effet du bail, qu'il avait, en conséquence, pris rétroactivement effet le 25 décembre 2005 pour se terminer le 25 décembre 2023, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les usages locaux ne ressortaient pas des documents précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1135 devenu 1194 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir relevé que les parties s'accordaient pour considérer que le bail comportait une erreur en ce qu'il visait 2024 comme année du terme au lieu de 2023, la cour d'appel, qui a constaté que, si la date de début de l'année culturale commençait au 1er octobre de chaque année, le bail ne visait pas comme point de départ le début de l'année culturale mais celui de la récolte à faire, et qui a retenu, par une interprétation souveraine des clauses du contrat que leur ambiguïté rendait nécessaire et abstraction faite de motifs surabondants, que, dès lors que, selon les cultures et les années, les récoltes se réalisaient plus ou moins tôt dans l'année, et faute de date plus précise dans le contrat que celle du paiement du fermage, soit le 25 décembre de chaque année, la date d'expiration du bail devait être fixée au 25 décembre 2023, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le congé, délivré plus de dix huit mois avant la date de fin du bail, était valable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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