Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 juin 2023
N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXNZ
-PV- Arrêt n°
[U] [L] / [V] [L]
Ordonnance au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/05600
Arrêt rendu le MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme [F] [P] lors du prononcé
ENTRE :
M. [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-
FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique établi le 30 novembre 2011 auprès de Me [O] [B], notaire associé à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), Mme [I] [Z] veuve [L] a fait donation entre vifs à titre de partage au profit de M. [U] [L] et de M. [X] [L], ses deux fils, de l'intégralité et de la pleine propriété de son patrimoine immobilier constitué de plusieurs parcelles rurales situées sur les territoires des communes de [Localité 1] et de [Localité 2] (Puy-de-Dôme).
Mme [I] [Z] veuve [L] ne bénéficiait ensuite que d'avoirs bancaires pour un montant global de l'ordre de 35.000,00 € et de sa retraite agricole d'un montant mensuel de 838,11 €. Elle est décédée le 19 juillet 2015.
Arguant que leur mère avait souscrit le 26 mai 2014 de manière disproportionnée un contrat d'assurance-vie d'un montant de 28.000,00 € et qu'elle avait fait bénéficier M. [X] [L] d'un don manuel rapportable de 4.000,00 €, faisant ainsi état d'une somme totale de 32.000,00 € en allégation d'atteinte à la réserve héréditaire, M. [U] [L] a assigné le 7 septembre 2018 M. [X] [L] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'obtenir à titre principal la condamnation de ce dernier à restituer à la succession de leur mère la somme totale de 16.000,00 € correspondant à la moitié de ce cumul de souscription d'assurance et don manuel. M. [U] [L] réclamait également le bénéfice des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts sur la somme principale de 16.000,00 €.
En cours de procédure, M. [V] [L], fils de M. [X] [L], intervenait à l'instance par appel en garantie du 16 novembre 2020 à l'initiative de M. [U] [L]. Lui reprochant d'avoir été en réalité bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie, M. [U] [L] modifiait ses demandes, réclamant en conséquence la condamnation de M. [V] [L] à rapporter à la succession la somme de 29.000,00 €, avec intérêts de retard et capitalisation des intérêts moratoires à compter de l'assignation du 16 novembre 2020. La somme de 29.000,00 € correspond au paiement de la prime d'assurance-vie à hauteur de 28.000,00 € dont le montant est argué de disproportion (à hauteur de 80 % de l'actif de la personne défunte) et dont M. [V] [L] a été désigné bénéficiaire et au versement au profit de ce dernier d'une somme de 1.000,00 € à titre de libéralité estimée rapportable.
C'est dans ces conditions que le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, agissant sur incident provoqué par M. [V] [L], a, suivant une ordonnance n° RG-18/05600 rendue le 18 novembre 2021 :
- jugé irrecevable l'action ayant été engagée le 16 novembre 2020 dans le cadre de l'action en garantie formée par M. [U] [L] à l'encontre de M. [V] [L], pour cause de prescription quinquennale de l'action en réduction prévue à l'article 921 du Code civil ;
- condamné M. [U] [L] à payer au profit de M. [V] [L] une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [L] aux dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2022 en invitant M. [X] [L] à conclure au fond.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 décembre 2021, le conseil de M. [U] [L] a interjeté appel de la décision susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 12 janvier 2022, M. [U] [L] a demandé de :
' au visa des articles 815 et suivants et 921 et suivants du Code civil ainsi que de l'article L.132-13 du code des assurances ;
' réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 novembre 2021 du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' qualifier son action d'action en réintégration de prime d'assurance-vie manifestement exagérée, exclusive donc de étrangère l'action en réduction ;
' déclarer son action non prescrite, même dans le cas d'une action en réduction, pour avoir été engagée dans les deux ans de la communication du contrat d'assurance-vie, seule circonstance permettant de déterminer la connaissance du bénéficiaire ;
' débouter M. [V] [L] de toutes ses demandes ;
' condamner M. [V] [L] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [V] [L] aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 8 février 2023, M. [V] [L] a demandé de :
' confirmer la décision déférée ;
' débouter M. [U] [L] de l'intégralité de ses demandes, « comme prescrites et irrecevables. » ;
' condamner M. [U] [L] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [U] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 4 mai 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 20 juin 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.132-13 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. / Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ».
En lecture des dispositions législatives qui précèdent, si les contentieux relatifs aux primes et aux capitaux et rentes d'assurance-vie échappent par dérogation spéciale de la loi au droit successoral dans le cadre d'une véritable autonomie du droit des assurances, il n'en est pas de même en cas de recherche de preuve par les héritiers du donataire, suivant laquelle la prime ainsi versée se serait avérée manifestement exagérée au regard de des facultés financières de ce dernier.
M. [U] [L] fait en l'espèce état d'une prime d'assurance de 28.000,00 € outre un don manuel de 1.000,00 € pour des avoirs bancaires d'un montant total de l'ordre de 35.000,00 € et une pension de retraite agricole d'un montant mensuel de 838,11 €. Cette demande contentieuse portant sur le volume le cas échéant disproportionné de la prime d'assurance-vie avec en conséquence atteinte à la réserve héréditaire pour cause d'excès au regard du patrimoine ou des capacités financières du gratifiant (ce volume étant ici argué à hauteur de 80 %), mais également en considération de l'intérêt pour la personne défunte d'avoir contracté un tel engagement en raison notamment de son âge, ne peut dès lors s'analyser que comme une demande relevant par nature de l'action en réduction.
Ce type d'action renvoie dès lors aux dispositions de l'article 921 du Code civil suivant lesquelles « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. / Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. ».
Ce dispositif spécifique de prescription doit ainsi s'appliquer. En l'occurrence, en ce qui concerne factuellement cette question du délai pour agir, force est de constater que :
- un délai de plus de cinq ans s'est en tout état de cause écoulé entre la date du 19 juillet 2015 du décès de Mme [I] [Z] veuve [L], correspondant à l'ouverture de sa succession, et la date du 16 novembre 2020 à laquelle M. [U] [L] a assigné M. [V] [L] en appel en garantie ;
- il aurait été visiblement et aisément loisible à M. [U] [L] d'anticiper la mise en cause de M. [V] [L] dès l'assignation initialement formée à l'encontre de M. [X] [L] le 7 septembre 2018, M. [U] [L] ne contestant pas la lecture de M. [V] [L] de cette assignation initiale,
- au demeurant corroborée par le premier juge, suivant laquelle « Dans son assignation du 07 septembre 2018, délivrée à Monsieur [X] [L], Monsieur [U] [L] a manifesté sa volonté de voir procéder à la réduction de la prime d'assurance-vie, il indiquait également que les deux bénéficiaires de ce contrat étaient Monsieur [X] et [U] [L], il en allait de même pour les dons manuels litigieux. » (page 5 des conclusions d'intimé de M. [V] [L]) ;
De plus, M. [U] [L] ne peut sérieusement affirmer qu'il n'a pu connaître l'exacte identité du bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie que postérieurement à l'ordonnance rendue le 15 septembre 2020 par le Juge de la mise en état (sur saisine par conclusions d'incident du 2 avril 2020) ayant ordonné la communication de ce contrat d'assurance-vie et n'agir en conséquence à l'encontre de M. [V] [L] que par l'assignation d'appel en cause du 16 novembre 2020. En effet, il ne conteste pas matériellement avoir eu connaissance dès 2014 (plus précisément au début de l'été 2014 selon ce qu'il mentionne dans ses conclusions d'appelant) de la nature de ce prélèvement de 28.000,00 € à partir du compte bancaire de sa mère en vue de la souscription du contrat d'assurance-vie litigieux. De plus, il désigne nommément dans son assignation initiale du 7 septembre 2018 M. [V] [L] comme ayant été également bénéficiaire de ce contrat d'assurance-vie, soit au même titre que son père M. [X] [L], mais sans en tirer les conséquences en procédant alors également à son assignation. Le délai de deux ans prévu à l'article 921 du Code civil était ainsi écoulé entre au plus tard cette date de prise de connaissance à compter de l'assignation initiale du 7 septembre 2018 et la date d'appel en garantie du 16 novembre 2020.
Dans ces conditions, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, « (') alors qu'il affirmait que ces libéralités portaient atteinte à sa réserve héréditaire, il n'a pour autant assigné qu'un seul des bénéficiaires, laissant volontairement M. [V] [L] hors de cause. ». Son action en réduction tardive à l'encontre de M. [V] [L] par assignation d'appel en cause du 16 novembre 2020, soit après l'expiration de la prescription biennale à compter au plus tard de la date du 7 septembre 2018 de l'assignation initiale, lui est donc entièrement imputable.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée dans l'ensemble de son dispositif d'irrecevabilité de l'action engagée le 16 novembre 2020 par M. [U] [L] à l'encontre de M. [V] [L] en raison de l'acquisition au profit de ce dernier de la prescription tout à la fois biennale et quinquennale telle que prévue à l'article 921 du Code civil.
La décision de première instance sera confirmée en son dispositif d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de la procédure d'incident.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [V] [L] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [U] [L] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG-18/05600 rendue le 18 novembre 2021 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [U] [L] à M. [V] [L].
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [U] [L] à payer au profit de M. [V] [L] une indemnité de 2.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens de la procédure d'incident.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment