Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03515 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH5A
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU PUY DE DOME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Avril 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00014
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
CPAM DU PUY DE DÔME
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DU PUY DE DÔME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocate au barreau de Paris, vestiaire : P0503 substituée par Me Alix ABEHSERA, avocate au barreau de Paris, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
CPAM DU PUY DE DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 02 mai 2024
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Florence SCHARRE, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), en qualité de conducteur poids lourd, M. [W] [G] (la victime) a été victime d'un accident le 29 juin 2018, que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse), a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 17 mai 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué, par décision du 4 juin 2019.
Après avoir saisi en vain la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société de son recours ;
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la victime à la date de consolidation de son état de santé le 17 mai 2019, dans les rapports caisse/employeur, doit être maintenu ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2023.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [S] [P] aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime
Le docteur [P] a déposé son rapport le 12 novembre 2023 aux termes duquel il a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 % 'en présence d'un état antérieur constaté sur l'arthroscanner et d'une limitation discrète de la mobilité articulaire de l'épaule droite chez une personne droitière'.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande d'entériner le rapport du docteur [P].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 2 mai 2024, à ses conclusions écrites reçues le 29 avril 2024, et régulièrement communiquées, aux termes desquelles elle s'en remet à l'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que le 29 juin 2018, un sceau rempli de tuyaux est tombé sur l'épaule de la victime, lui ayant occasionné 'un traumatisme de l'épaule droite', conformément au certificat médical initial du même jour.
Le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 20 % au titre des 'séquelles de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier suite à une rupture de coiffe opérée'.
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 20 %, considérant qu' 'en l'absence d'état antérieur patent authentifié, il existe des séquelles importantes pour lesquelles le taux de 20 % est conforme au barème (1.1.2)'.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, pour l'atteinte des fonctions articulaires (1.1.2) un taux de 20 %, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et, de 10 à 15 %, pour une limitation légère de tous les mouvements.
Le docteur [P], médecin désigné par la cour, a relevé l'existence d'un état antérieur, confirmée par un arthroscanner du 8 mars 2019, susceptible d'avoir une incidence sur les séquelles. En effet il considère que l'accident du travail du 29 juin 2018 représente 'une aggravation traumatique droite sur une tendinopathie chronique bilatérale des coiffes des rotateurs des deux côtés, ce qui a abouti à la réalisation d'un geste chirurgical de suture tendineuse sur des tendons déjà fragilisés et très fort probablement partiellement rompus préalablement à l'accident du travail du 29 juin 2018'.
Il note que la limitation de la mobilité articulaire de l'épaule droite est discrète.
L'expert conclut que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime est de 10 % 'en présence d'un état antérieur constatée sur l'arthroscanner et d'une limitation discrète de la mobilité articulaire de l'épaule droite chez une personne droitière'.
La caisse s'en remet aux conclusions du rapport d'expertise.
La société s'appuie sur les notes médicales de son médecin consultant, le docteur [H], qui confirment l'existence d'un état antérieur interférent, qui, selon cette dernière, doit être pris en compte pour la fixation du taux d'incapacité de la victime. La société demande d'homologuer les conclusions du rapport du docteur [P] et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %.
Les conclusions de l'expertise du docteur [P] sont claires, précises et dépourvues d'ambiguïté.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par l'assuré victime, consistant en une limitation discrète de la mobilité articulaire de l'épaule dominante, de l'existence d'un état antérieur, et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 % à la date de consolidation du 17 mai 2019, dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [W] [G] le 29 juin 2018, justifient, dans les rapports de la société [5] avec la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, à la date de consolidation du 17 mai 2019 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens exposés en première instance et en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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