Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-85.898
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.898
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 septembre 1988, qui, sur sa plainte des chefs de diffamation publique et faux témoignages contre la dame X... et irrégularité de procédure contre X... a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à informer ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu le mémoire produit également pour le demandeur par la société civile professionnelle Delaporte et Briard ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale et l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte et Briard et pris de la violation de l'article 687 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du chef d'irrégularité de la procédure dressée par la gendarmerie sur plainte avec constitution de partie civile de M. Y... ; "alors qu'aux termes de l'article 687 du Code de procédure pénale, lorsque, comme en l'espèce, un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente "sans délai" requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui procède et statue comme en règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire ; que faute pour le procureur de la République d'avoir déposé sans délai la requête prévue par ce texte, les actes accomplis par le magistrat instructeur postérieurement au réquisitoire introductif et l'arrêt de la chambre d'accusation sont nuls" ;
Attendu que dans sa plainte Y... s'est borné à alléguer divers griefs envers la gendarmerie sans mettre en cause un officier de police judiciaire déterminé ; que, dès lors, en cet état, le procureur de la République n'avait pas à suivre la procédure prévue par l'article 687 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Delaporte et Briard et pris de la violation des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale et de l'article 206 du même Code ; "en ce que l'arrêt a refusé de prononcer d'office la nullité de la procédure pour défaut de désignation du juge d'instruction ; "au motif que si l'article 83 du Code de procédure pénale dispose que le président du tribunal désigne, pour chaque information, celui des juges d'instruction qui en sera chargé, et si l'absence de désignation du magistrat instructeur constitue une nullité substantielle d'ordre public, celle-ci n'affecte cependant pas la compétence et ne peut donc être soulevée d'office ; "alors que l'absence ou l'irrégularité de la désignation du juge d'instruction entraîne une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions, et doit dès lors être soulevée d'office par la chambre d'accusation" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, dès lors qu'elle est régulièrement saisie par la partie civile de l'appel formé contre une ordonnance de refus d'informer, il appartient à la chambre d'accusation, selon les prescriptions de l'article 206 du Code de procédure pénale, d'examiner la régularité de l'ensemble de la procédure qui lui est soumise et d'en tirer les conséquences nécessaires ; Attendu qu'en énonçant que l'absence de désignation du juge d'instruction par le président du tribunal, ainsi qu'il est prescrit par l'article 83 du Code de procédure pénale, ne pouvait être soulevée d'office par elle la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 206 dudit Code ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, du 7 septembre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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