Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/12575
N° Portalis 352J-W-B7G-CX6RM
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y], [M] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
Monsieur [G], [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Loris PALUMBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0183
DÉFENDERESSE
S.A. CNA INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C241
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12575
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 03 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Suceptible d’appel
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 14 octobre 2022, messieurs [Y], [V] et [G] [J] ont fait délivrer assignation en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris à la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), ci-après la société CNA.
La société CNA a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 11 janvier 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la société CNA demande, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action formée ; elle fait valoir en substance que les demandeurs on eu connaissance du dommage dont ils demandent réparation dès la fin du mois de septembre 2017 (le 25 pour [G] [J], le 29 pour monsieur [Y] [J], monsieur [V] [J] ne justifiant pas selon la société CNA de la valeur de ses biens).
Par dernières conclusions aux fins d'incident communiquées par voie électronique le 17 octobre 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, messieurs [Y], [V] et [G] [J] s'opposent à la fin de non-recevoir soulevée en faisant valoir pour l'essentiel qu'il n'ont connu les faits leur permettant d’exercer l'action en cause que le 13 novembre 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incidents de mise en état le 1er février 2024.
L'affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/12575
SUR CE,
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 applicable depuis la réforme du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile édicte: « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Au cas présent, il résulte des termes de l'assignation que messieurs [Y], [V] et [G] [J] reprochent à la société ATLANTIS 63 assurée par la société CNA, qui a exercé le rôle d'intermédiaire dans les investissements réalisés dans les produits proposés par la société ARTECOSA, d'avoir manqué à son obligation de prudence, à celle de vérification des informations transmises (et plus particulièrement à l'existence effective d'une garantie bancaire) par la société ARTECOSA et de l'avoir en l'absence d'information fiable, fait perdre une chance de ne pas investir dans les produits proposés par cette dernière.
À rebours de ce que soutient la société CNA selon laquelle messieurs [Y], [V] et [G] [J] demanderaient réparation des moins-values des œuvres d'art restituées par la société SIGNATURES au mois de septembre 2017, ceux-ci réclament en réalité indemnisation des conséquences dommageables résultant d'un manquement par la société ARTECOSA à son obligation de prudence et de vérification des informations transmises (et plus particulièrement à l'existence effective d'une garantie bancaire).
Le point de départ doit donc dans ce cadre et au regard de l'objet de l'action en l'espèce introduite, être fixé à la date à laquelle messieurs [Y], [V] et [G] [J] ont eu connaissance du manquements allégué, soit de l'absence de garantie bancaire, ce indépendamment de l'évaluation qui sera fait du préjudice résultant le cas échéant dudit manquement.
Or cette connaissance a résulté de la publication de la décision rendue par la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers établissant que la garantie bancaire avancée dans la brochure ARTECOSA intitulée « L'art investit le patrimoine » n'existait pas, le document CREDIT AGRICOLE daté du 22 mars 2013 présenté comme tel constituant non une garantie laquelle avait été refusée en octobre 2011 et en décembre 2013, mais une attestation d'avoirs.
La publication est datée du 13 décembre 2018 ; dès lors comme le soutiennent les demandeurs au principal ils ne disposait pas avant cette date de la connaissance des faits leur permettant d’exercer l'action en responsabilité fondée sur le manquement d'information relatif à l'absence de la dite garantie.
L'action ayant été introduite suivant acte du 14 octobre 2022, soit dans le délai quinquennal, celle-ci n'est donc pas prescrite et sera déclarée recevable.
Autres mesures
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société CNA qui succombe à l'incident qu'elle a formé, sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil.
Pour les même motifs, la société CNA réglera la somme totale (et non pas chacun) de 1.500 euros à messieurs [Y], [V] et [G] [J] au titre des frais non répétibles relatifs à l'incident.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d'appel mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARONS RECEVABLE comme non prescrite l'action en indemnisation des manquements aux obligations de prudence, de vérification des informations et d'information formée par messieurs [Y], [V] et [G] [J] ;
CONDAMNONS la S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à supporter les dépens de l'incident ;
REJETONS la demande formée au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à payer à messieurs [Y], [V] et [G] [J] pris ensemble la somme totale de 1.500 euros au titre des frais non répétibles et DÉBOUTONS la demanderesse à l'incident du chef de cette demande ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 16 janvier 2025 pour conclusions au fond de maître LEMOUX lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date sus-visée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus.
Faite et rendue à Paris, le 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY
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