Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04753 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFDL
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2024, à 15h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 28 août 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 13 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 28 octobre 2024 et disant que la présente ordonnant sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 octobre 2024, à 14h07, par M. [J] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris par ordonnance du 13 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger.
A hauteur d'appel, M. [V] soutient que les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une troisième prolongation, ne sont pas remplis, principalement le critère de menace pour l'ordre public, secondairement celui du 3° de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation dès lors que une audience consulaire est prévue pour le 23 octobre 2024, la copie d'un ancien passeport à, d'ores et déjà, été transmise aux autorités consulaires ce qui permet, comme le retient le premier juge, d'augurer une délivrance de document de voyage à bref délai ; par ailleurs, la saisine du préfet porte sur le critère de menace pour l'ordre public qui, au regard des 19 signalements sous 4 identités différentes, notamment pour des faits de menace de mort réitéré, violence avec arme, exhibition sexuelle, violence volontaire sur ascendant, port d'arme, autorisation frauduleuse de carte bancaire et au regard des condamnations, le 20 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à six mois d'emprissonnement, le 1er août 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à six mois d'emprissonnement, il echet de constater que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée comme réelle, grave et actuelle.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment