Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Andrelux, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Gérard F..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Andrelux, demeurant ...,
3 / M. Maurice G..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Andrelux, demeurant ...,
4 / la société civile professionnelle (SCP) Mizon-Thoux, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Andrelux, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de M. Bruno C..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Line E..., demeurant ...,
3 / de Mme Evelyne B..., demeurant ...,
4 / de M. Jean Frédéric Y..., demeurant ...,
5 / de M. François Z..., demeurant ...,
6 / de M. Philippe D..., demeurant ...,
7 / de M. Christian A..., demeurant Le Verger, ... au Mont d'Or,
8 / de M. Richard X..., demeurant 3, place Charras, 92400 Courbevoie,
9 / de la société Flavia, société anonyme, dont le siège est ...,
10 / de l'Unedic, Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. C..., Mme E..., Mme B..., M. Y..., M. Z..., M. D..., M. A..., M. X... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Andrelux, de M. F..., ès qualités, de M. G..., ès qualités et de la SCP Mizon-Thoux, ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de M. C..., de Mme E..., de Mme B..., de M. Y..., de M. Z..., de M. D..., de M. A... et de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement du 24 juillet 1997 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Andrelux ; que le jugement a fixé une période d'observation d'une durée de six mois ; que le tribunal de commerce a par jugement du 5 novembre 1997 arrêté le plan de redressement de l'entreprise par cession ; que ce plan prévoyait la reprise de 402 salariés sur un effectif de 488 personnes ; qu'ayant été licenciés pour motif économiques le 27 novembre 1997, huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés, qui est préalable :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'énonciation précise du motif de licenciement dans la lettre du licenciement s'impose, même lorsque les licenciements sont prononcés à la suite d'un jugement de redressement judiciaire ou de l'adoption d'un plan de cession ; en l'espèce les lettres de licenciement se bornaient à évoquer le plan et de la volonté du repreneur ; elles ne précisaient nullement l'événement ayant conduit à la rupture de contrat (difficultés économiques, mutation technologique ou réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise), ni en quoi le contrat de travail des personnes auxquelles leur licenciement a été notifié pouvait être affecté par de telles circonstances ; en jugeant cependant, que les lettres de icenciement étaient suffisamment motivées par la référence au jugement que qui a arrêté le plan de cession prévoyant les suppressions d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que l'énonciation précise au motif de licenciement dans la lettre du licenciement s'impose, même lorsque les licenciements sont prononcés à la suite d'un jugement de redressement judiciaire ou de l'adoption d'un plan de cession ; ainsi, en l'espèce, pour déterminer si les licenciements ne devait pas être considérés comme privés de cause réelle et sérieuse, faute pour les lettres de licenciement de préciser suffisamment les motifs économiques de ceux-ci, la cour d'appel devait rechercher si les lettres de licenciement mentionnaient ou non précisément les motifs de la décision de l'employeur ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les lettres de licenciement se référaient expressément au plan de redressement, lequel autorisait des licenciements et précisait que le poste des intéressés était supprimé, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les lettres de licenciement répondaient aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé aux salariés des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, saisie par les salariés d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifie d'office cette demande en demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ;
Mais attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue pour les salariés une illégalité qui entraîne pour ceux-ci un préjudice dont la réparation est comprise dans leurs demandes de dommages-intérêts consécutives à des licenciements pour motif économique ; que les salariés ayant formé de telles demandes, la cour d'appel a pu leur accorder, sans encourir le grief du moyen, des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident formé par les salariés :
Vu les articles L. 143-11-8 et D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, d'une part, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L.143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources du droit ; que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; que, d'autre part, dans les autres cas, le montant de la garantie est limité à quatre fois le plafond précité ; qu'il s'ensuit que lorsque les créances salariales relèvent les unes, du plafond 13 et les autres du plafond 4, le plafond 13 est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ;
Attendu que pour décider que les créances salariales de MM. X..., Z..., A... et D... seraient garanties par l'AGS dans la limite du plafond 4, l'arrêt attaqué retient que leurs créances résultent pour partie de stipulations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une partie des créances salariales relevait du plafond 13 de sorte que toutes les créances des salariés étaient garanties par ce plafond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité au plafond 4 la garantie de l'AGS concernant les créances salariales de MM. X..., Z..., A... et D..., l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS garantira les créances salariales de MM. X..., Z..., A... et D... sur le redressement judiciaire de la société Andrelux dans la limite du plafond 13 ;
Condamne la société Andrelux et les autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Andrelux à payer aux 8 salariés, chacun, la somme de 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.