Cour d'appel, 11 décembre 2008. 08/1039
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/1039
Date de décision :
11 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 décembre 2008
Arrêt no-GB / SP-
Dossier n : 08 / 01039
Danielle X...veuve Y..., Florent Y.../ Sébastien Z...
Arrêt rendu le JEUDI ONZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 11 Avril 2008, enregistrée sous le no 51-06-20
ENTRE :
Mme Danielle X...veuve Y...
...
43350 ST PAULIEN
M. Florent Y...
...
43350 ST PAULIEN
assistés de Me Nadine A..., avocat au barreau du PUY EN VELAY
APPELANTS
ET :
M. Sébastien Z...
...
43350 SAINT PAULIEN
assisté de Me Frédéric B..., avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. BAUDRON et M. BILLY rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 novembre 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :
No 08 / 1039-2-
Vu le jugement rendu le 11 avril 2008 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du PUY EN VELAY qui, après avoir constaté que M. Florent Y...n'avait pas respecté son engagement d'exploiter personnellement de façon effective et permanente le bien donné à bail rural à M. Sébastien Z...et ayant fait l'objet d'un congé pour reprise en septembre 1998 pour le 30 septembre 2000, a condamné l'auteur de la reprise frauduleuse à payer des dommages-intérêts mais a rejeté la prétention du preneur évincé à être réintégré dans les lieux ;
Vu le procès-verbal de déclaration d'appel établi le 16 mai 2008 par le greffe de la Cour ;
Vu les écritures remises par les conseils de chacune des parties et développées oralement à l'audience par ces derniers ;
Attendu que le bien rural repris au profit de M. Florent Y...avait été donné à bail à M. Sébastien Z...le 3 décembre 1994 par Mme Danielle Y...née
C...
, mère de Florent Y..., alors mineur, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1994 ; que s'agissant d'un bien appartenant à un mineur, le bail était stipulé non renouvelable à l'échéance du 1er octobre 2003 ; que Florent Y...est devenu majeur le 15 décembre 1998 et qu'un congé pour reprise a été délivré antérieurement en vertu de la clause de reprise triennale incluse dans le bail ; que ledit congé n'a pas été contesté par le preneur et M. Y...a repris possession des lieux le 30 septembre 2000 ; que, postérieurement, l'ancien preneur considérant que ce dernier n'avait pas respecté les obligations résultant de l'article L 411-59 du code rural a saisi le Tribunal d'une demande tendant à voir constater le caractère frauduleux de la reprise, obtenir sa réintégration et être indemnisé de la privation de jouissance du bien antérieurement exploité ;
Attendu qu'en cause d'appel, M. Z...reprend ses prétentions initiales auxquelles il n'a été fait que partiellement droit ;
Attendu qu'il apparaît cependant qu'au vu des pièces produites et des explications des parties, les premiers juges ont effectué une exacte analyse des éléments de fait et en ont tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient ;
Attendu que le congé délivré au preneur était motivé par la volonté d'exploiter personnellement le bien loué et qu'à cette occasion M. Y...s'était effectivement engagé à se conformer aux dispositions de l'article L 411-59 du code rural ; qu'il est établi au vu de témoignages circonstanciés et concordants que M. Y...n'a jamais exercé personnellement la moindre activité sur le bien repris ;
qu'il tente maladroitement de combattre ce constat en se référant à tort à une notion " d'échanges de service ", en alléguant l'absence de contestation du congé qui ne prive pas le preneur évincé de la possibilité de contrôler a posteriori l'effectivité de la reprise, en reprochant à l'intimé la tardiveté de son action alors que précisément le recul pris lui était favorable dans la mesure où il lui permettait d'adopter un comportement conforme à ses engagements, ou bien encore en adressant des griefs non justifiés à son ancien preneur ;
Attendu qu'il est de principe que le bail consenti par un administrateur légal ne confère à l'encontre du mineur devenu majeur aucun droit au renouvellement et cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; que le bailleur n'a donc pas à exprimer " sa volonté de ne pas permettre au locataire d'exercer son droit de renouvellement " ;
No 08 / 1039-3-
Que le Tribunal a donc normalement limité l'indemnisation de la privation de jouissance à la période comprise entre la libération des lieux suite au congé et la date normale d'expiration du bail ;
Que, contrairement à ce qu'affirme l'intimé, le Tribunal a motivé sa décision concernant le montant de l'indemnisation laquelle a été appréciée par des professionnels en mesure d'en définir les limites, étant rappelé que les superficies concernées étaient de peu d'importance ;
Que cette indemnisation ne saurait être écartée au prétexte de manquements allégués de l'ancien exploitant à ses obligations ; qu'en particulier le débat relatif à une prétendue mise à disposition du bail au profit d'un GAEC, outre qu'il n'est pas justifié, est totalement étranger à l'actuelle demande d'indemnisation ;
Attendu qu'au total le jugement sera ainsi confirmé à l'exception toutefois de ses dispositions mettant les dépens à la charge de l'intimé et condamnant ce dernier au paiement d'une indemnité pour des frais irrépétibles ; que l'intimé a en effet vu sa demande principale tendant à voir reconnaître le caractère frauduleux de la reprise reconnue, la demande de réintégration n'apparaissant le cas échéant que comme la conséquence de cette reconnaissance préalable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions concernant d'une part la charge des dépens et d'autre part la condamnation à indemniser les consorts Y...de frais irrépétibles ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les consorts Y...à payer une somme de 1. 500 € à M. Z...;
Condamne in solidum les consorts Y...aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, Président, et par Mme PHILIPPE, Greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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