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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-12.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.406

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Horecol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Abeille Vie, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Victoire Immo, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Horecol, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Abeille Vie et de la société Victoire Immo, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que si l'activité de la société Horecol était constituée pour partie de la vente de matériel léger sur place et sur échantillons à des chalands, elle comportait aussi l'exploitation d'un commerce de fournitures lourdes, en particulier à l'exportation ou à de grandes unités de chaînes hôtelières ou groupe d'assurances, qu'il résultait de l'extrait K bis que son activité essentielle ne s'adressait pas à une clientèle de quartier, que son commerce n'était pas lié à l'emplacement, que la structure du personnel confirmait que les ventes en magasin ne présentaient pas l'essentiel de l'activité, la cour d'appel en a déduit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la perte même partielle du fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé la baisse du marché locatif intervenue depuis le dépôt du rapport de l'expert le 24 janvier 1991 et fixé l'indemnité d'occupation à une certaine somme, après abattements pour tenir compte de l'occupation des locaux et de la précarité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Horecol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Horecol à payer, ensemble, à la société Abeille Vie et la société Victoire Immo la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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