Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02652 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRIF
le 27 Novembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [W] [R] [B], interprête en langue Arabe, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 26 Novembre 2024 à 16 heures 12, concernant : Monsieur [T] [C]
né le 09 Novembre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 novembre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 15 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ;
b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. [...]
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, [T] [C], qui se prétend de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 12 septembre 2024, notifiée le 13 septembre 2024.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 septembre 2024 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel pour connaître des recours prévus par les articles L552-9 et suivants du CESEDA en date du 20 septembre 2024,
La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 13 octobre 2024, confirmée par ordonnance du 16 octobre 2024, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 13 novembre 2024, confirmée en appel par une ordonnance du 15 novembre 2024.
Suivant requête enregistrée au greffe le 26 novembre 2024, le préfet sollicite la prolongation de la rétention de [T] [C] aux motifs que l'intéressé a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement en refusant d'embarquer le 12 novembre 2024 sur le vol qui lui avait été réservé à destination de [Localité 4].
Lors de son audition, l'intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne.
Il est connu sous de nombreux alias : X se disant [X] [C], se disant né le 4 avril 2006 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, alias X se disant [X] [K], se disant né le 4 avril 2006 à [Localité 1] (Tunisie), alias X se disant [J] [C], se disant né le 4 avril 2004 à [Localité 1] (Tunisie), alias X se disant [X] [K], se disant né le 4 avril 2003 à [Localité 1] (Tunisie).
Le 8 août 2024, les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 3] ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Plusieurs relances consulaires ont été effectuées en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais possibles les 16 septembre et 8 octobre 2024.
Par courriel en date du 25 octobre 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 3] a fait connaître que l'identité de l'intéressé est [T] [C], né le 09/11/1998, et que ses services étaient prêts à délivrer un laissez-passer consulaire vers [Localité 4] aussitôt qu'ils seraient informés de son départ. Il était donc demandé de transmettre par voie postale trois photographies d'identité officielles et récentes de l'intéressé.
Un laissez-passer consulaire a été délivré le 6 novembre 2024.
Ainsi, [T] [C], alias [X] [C], était enregistré sur un vol identifié au départ de [Localité 3] à destination de [Localité 4] le 12 novembre 2024 à 17:45.
Cependant, il ressort d'une note des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières du 12 novembre 2024 que [T] [C] a été pris en charge de même que ses valeurs et son dossier ; il a alors déclaré qu'il refusait catégoriquement de partir en Tunisie, déclarant avoir peur de l'avion et souhaitant partir par voie maritime.
Une fois l'enregistrement effectué, les policiers l'escortant ont été informés que le vol TU 283 prévu initialement à 15:55 aurait un retard de deux heures minimum. Suite au retard annoncé, ils se sont positionnés en salle d'attente.
Le vol à destination de [Localité 4] a été retardé à plusieurs reprises ; à 18:40, les policiers ont pris attache avec le superviseur de [Localité 4] Air qui les a avisés que l'avion n'avait toujours pas décollé de Tunisie et que le trajet jusqu'à [Localité 3] était estimé à 1 heure 40.
Ils ont à 19:20 été rejoints par un équipage, en leur présence le retenu a réitéré son refus catégorique de prendre le vol à destination de [Localité 4] et commencé à se montrer virulent, à taper dans les murs et à vociférer. Au vu de son comportement et afin d'éviter tout incident, la décision a alors été prise de le reconduire au centre de rétention administrative.
Ainsi que la relevé le conseiller de la cour d'appel dans l'ordonnance du 15 novembre 2024, cet élément caractérise bien un refus d'embarquer et plus globalement une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Cette situation est toujours d'actualité et est intervenue dans les quinze derniers jours précédant la requête en prolongation de la rétention.
Les conditions d'une quatrième prolongation sont donc réunies en ce que l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [T] [C] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 13 novembre 2024 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 15 novembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 27 Novembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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