Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/992
N° RG 23/00986 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVY5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 septembre à 09H00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Septembre 2023 à 18H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [W]
né le 13 Janvier 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 08/09/2023 à 17 h 24 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 08/09/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [W]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [U] [W], né le 13 janvier 1994 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 9 janvier 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de trois ans émanant de la préfecture de la Gironde, notifié le jour même à 17h45.
Le 4 septembre 2023, après une mesure de retenue pour vérification des titres de séjour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Tarn et Garonne notifié le jour même à 17h15.
Sur requête de M. [U] [W], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 5 septembre 2023 à 15h51 et sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne sollicitant une première prolongation de la mesure de rétention reçue le 5 septembre 2023 à 12h03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 6 septembre 2023 à 18h23.
M. [U] [W], a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 7 septembre 2023 à 17h29.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
- in limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure pour divers manquements (défait de base légale et non-respect des réquisitions du procureur de la République, palpation de sécurité abusive et injustifiée, pas de preuve de remise d'une copie du procès-verbal, avis au parquet tardif, fausse mention sur l'absence de souhait de visite par un médecin, procès-verbaux ni tamponnés, ni numérotés, rupture de la chaîne de privation de liberté),
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative du fait d'une motivation insuffisante ne prenant pas suffisamment en compte les spécificités de sa situation personnelle et ses garanties de représentation.
À l'audience, Maître THOMAS a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [U] [W], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier. Il s'est associé aux explications fournies par son conseil.
Le préfet du Tarn et Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Selon l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La règle énoncée ci-dessus n'est pas applicable s'agissant des nullités d'ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d'une mesure de garde à vue.
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut enjoindre les officiers de police judiciaire et sur leurs ordres et sous leur responsabilité les agents de police et agents de police adjoints à opérer des contrôles d'identité aux fins de recherche et de poursuite d'infraction qu'il précise, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions. Mais en tel cas, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.
En l'espèce, les réquisitions critiquées, délivrées le 25 aout 2023 par le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Toulouse visent la recherche des auteurs d'infractions en matière de législation sur les stupéfiants, de maintien irrégulier d'un étranger, d'aide au séjour et en matière d'armes. Elles mentionnent en motifs le nombre d'atteintes aux biens et personnes constatées sur le secteur, les interpellations récurrentes sur ce même secteur et le nombre de procédures diligentées des chefs visés sur ce secteur dans les semaines précédant le contrôle, tant dans les gares de [Localité 5] et de [Localité 2] qu'à bord des trains se déplaçant de [Localité 5] à [Localité 2]. Le contrôle est fixé au lundi 4 septembre 2023 entre 9h et 15h.
M. [W] a été contrôlé à 10 heures 45, le 4 septembre 2023, dans le train intercités au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 3], entre les gares de [Localité 1] et [Localité 2].
Le contrôle ainsi autorisé visait bien des lieux déterminés, un périmètre limité et une période de temps encadrée. La motivation quant à l'opportunité d'opérer des contrôle d'identité en ces lieux précis pour les infractions visées est suffisante. M. [W] a été contrôlé dans le cadre strict du contrôle prévu.
Rien dans les réquisitions du procureur de la République ne permet de penser qu'il a souhaité limiter le contrôle aux seuls trains, à supposer qu'ils existent, qui feraient l'unique liaison [Localité 5]-[Localité 2]. Rien dans le contrôle opéré par les policiers sur la base de ces réquisitions ne permet non plus d'affirmer que le contrôle de M. [W] serait un contrôle 'au faciès' et donc discriminatoire.
Dès lors, les réquisitions du procureur de la République sont tout à fait légales et le contrôle opéré sur M. [W] également. Les moyens sont rejetés.
Aux termes de l'article R434-16 du Code de la sécurité intérieure, lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle. Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet. La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui. Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.
La palpation de sécurité consiste en des tapotements sommaires par-dessus les vêtements d'une personne afin de s'assurer qu'elle n'est pas porteuse d'objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. La palpation de sécurité étant une mesure de contrainte, en application des principes généraux de l'article préliminaire du CPP, celle-ci doit être nécessaire et proportionnée, au regard des circonstances particulières de la situation rencontrée par les forces de l'ordre. Leur caractère systématique est proscrit lors des contrôles d'identité réalisés par les services de police ou unités de gendarmerie. Leur finalité sécuritaire doit être justifiée.
En l'espèce, il n'est mentionné dans le procès-verbal de saisine-mise à disposition aucun élément spécifique ayant pu conduire les policiers à suspecter la présence d'un élément dangereux pour M. [W] ou pour autrui avant la palpation de sécurité et justifiant qu'il soit procédé à cette dernière. Il n'est pas non plus indiqué si elle s'est faite en présence des autres passages du train ou dans un endroit à l'abri du regard du public.
Néanmoins, ne s'agissant pas là d'une nullité d'ordre public, elle est soumise à la démonstration d'un grief par M. [W] lequel n'en fait pas état.
Le moyen sera donc rejeté.
Il en va de même de l'absence de remise d'une copie portant mentions des heures de début et de fin de contrôle conformément aux mentions contenues dans les réquisitions établies le 25 aout 2023 par le procureur de la République de Toulouse. Là encore, en l'absence de grief démontré par M. [W], ce moyen ne peut rendre à lui seul la procédure irrégulière. Il sera donc rejeté.
M. [W] fait grief à l'officier de police judiciaire ayant pris en charge la mesure de retenue aux fins de vérification des titres de séjour de n'avoir prévenu le procureur de la République de son placement qu'à 12h04 alors qu'il estime que le début de la mesure doit rétroagir au moment du contrôle, lequel a eu lieu à 10h45. Il estime qu'il s'est donc écoulé un trop long délai, que dès lors l'information du procureur chargé du contrôle de la mesure est tardive et que cela lui cause nécessairement un grief.
Il est de jurisprudence constante que le début de la retenue, au sens de l'article L. 611-1-1 du CESEDA, en ses dispositions relatives à l'information du procureur de la République, s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire. En l'espèce, l'avis au procureur n'a donc été donné que 35 minutes après le placement de M. [W] en retenue, lequel est intervenu à 11h30. Le laps de temps écoulé n'est pas excessif, dès lors le moyen sera rejeté.
En revanche, est une nullité d'ordre public le fait pour un service d'enquête, informé du souhait d'une personne placée en retenue pour vérification des titres de séjour d'être visitée par un médecin, de ne pas y procéder sans expliquer si des circonstances particulières et insurmontables ont rendu impossible l'exercice de ce droit.
Comme le conseil de M. [W] l'indique, il existe une contrariété de mentions entre le procès-verbal de placement en retenue et notification des droits, rédigé à 11h30, lequel indique 'l'intéressé nous déclare [..] je souhaite être examiné par un médecin' et le procès-verbal de fin de retenue rédigé à 17h05 lequel mentionne 'il n'a pas souhaité faire valoir son droit de [..] être examiné par un médecin dès le début de la mesure'.
M. [W] a maintenu à l'audience avoir formulé le souhait d'être visité par un médecin dès le début de la mesure, ce qui est conforme aux mentions du procès-verbal initial.
Dès lors, il ne peut qu'être que constaté qu'il n'a pas été fait droit à sa demande, alors même que la mesure a duré 5h35, ce qui laissait suffisamment de temps pour l'intervention d'un personnel médical, que M. [W] sur ce temps n'a été entendu que de 14h20 à 15h10, et qu'il n'a pas été justifié en quoi l'appel d'un personnel médical ou sa venue avait été impossible.
S'agissant d'une atteinte aux droits garantis à la personne placée en retenue, il n'y pas lieu à démonstration d'un grief pour que l'irrégularité soit constatée car celle-ci emporte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger.
Le moyen sera donc accueilli, la procédure déclarée irrégulière, l'ordonnance entreprise infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 6 septembre 2023 à 18h23,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [W],
Rappelons à M. [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, M. [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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