Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01940 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRXC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 2] RG n° 19/09522
APPELANTE
LA [4] ([5])
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée, ayant pour conseil Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La [4] (la [5]) a interjeté appel du jugement n°RG:19-09522 rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [X] [O].
A l'audience du 9 juin 2023 à 13h30, seul M. [O] est représenté.
La cour ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du 25 octobre 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date, aucune des parties n'est présente ou représentée.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/01940 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimé,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé.
La greffière La présidente
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