Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2025. 2502707
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502707
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution des titres exécutoires relatifs au paiement de forfait post-stationnement émis à son encontre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n° 252703, par laquelle M. B demande d'annuler les décisions contestées.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article
R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au tribunal du stationnement payant de connaître du litige soulevé par le requérant, en tant qu'il concerne des titres exécutoires de forfaits de post-stationnement, émis par l'agence nationale de traitement automatisé des infractions. Par suite, le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 février 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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