Texte intégral
ARRÊT N°318
N° RG 21/03254
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNA7
GKD GEBR.KUFFERATH AG
C/
S.A. MMA IARD
TEAM FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Société GKD GEBR.KUFFERATH AG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÜREN (ALLEMAGNE)
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD
en qualité d'assureur de la Société FAVREAU SAS
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
SARL TEAM FRANCE
exerçant sous le nom commercial 'GKD TEAM FRANCE'
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La commune de Saint Jean des Monts a réhabilité l'extension de son palais des congrès.
La société Favreau était titulaire du lot : charpente métallique, résilles, façades métalliques.
Elle a conclu le 27 février 2009 un contrat de sous-traitance avec la société GKD GEBR. Kufferath AG (GKD) pour un prix de 146 063,17 euros HT .
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2009.
Divers désordres sont apparus.
Par acte du 28 juillet 2011, la commune a saisi le juge des référés administratif qui a ordonné une expertise le 29 septembre 2011.
L'expertise a été étendue à la société GKD par ordonnance du 27 juin 2012.
M. [X] a déposé son rapport le 3 novembre 2013.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, confirmée par arrêt du 14 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Nantes, le maître d'oeuvre et la société Favreau ont été condamnés à payer au maître de l'ouvrage une indemnité provisionnelle.
Par jugement du 31 mai 2017 confirmé le 1er mars 2019, le maître d'oeuvre et la société Favreau ont été condamnés solidairement à payer à la commune la somme de 123 000 euros HT.
La société Favreau était condamnée à garantir le maître d'oeuvre de 80 % des sommes mises à sa charge au titre des désordres.
Le 9 novembre 2017, la société MMA Iard (MMA),assureur de la société Favreau a versé la somme de 122 770,90 euros à la commune.
Par acte du 11 juillet 2018, la société MMA a assigné la société Team France, filiale de la société GKD devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon aux fins de condamnation à lui payer la somme de 122 770,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l' assignation.
Par acte du 29 juin 2020, la société MMA a appelé en la cause la société GKD aux fins de condamnation.
Dans ses dernières conclusions, elle a demandé condamnation de la seule société GKD.
La société GKD a conclu au débouté.
La société Team France a demandé sa mise hors de cause.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a :
-mis hors de cause la société Team France exerçant sous le nom commercial GKD Team France
-dit que la société GKD Gebr.Kufferath AG est responsable des désordres affectant les résilles métalliques fournies à la société Favreau.
-condamné la société GKD Gebr.Kufferath AG à payer à la société MMA Iard subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Favreau la somme de 122 770,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de l'assignation
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
Le premier juge a notamment retenu que :
Le contrat de sous-traitance a été signé entre la société Favreau assurée auprès de la société Mma et la société GKD dont le siège social est à Duren en Allemagne.
La société Team France est tiers au contrat, n'a souscrit aucune obligation et sera mise hors de cause.
La société Mma a été subrogée dans les droits et actions de son assurée après s'être acquittée de la condamnation mise à sa charge par la cour administrative d'appel de Nantes au profit de la commune de [Localité 4].
Le contrat de sous-traitance avait pour objet la fourniture de mailles (toiles métalliques) et une assistance technique sur le chantier, prévoyait une prise en charge des frais d'hôtel et de déplacement pour 3 jours.
La société GKD devait assister la société Favreau sur le chantier.
L'expert judiciaire M. [X] a mis en exergue les manquements de la société GKD fabricant et fournisseur des toiles métalliques.
Il a estimé que l'origine des déchirures des toiles métalliques causées par le vent provenait d'une erreur du bureau d'études techniques mandaté par la société GKD qui a pris une valeur de pression extrême insuffisante pour le site ( 131 KN/m2 au lieu de 164).
La société GKD s'était engagée à assister techniquement la société Favreau sur le chantier, assistance devant porter sur la pose des mailles et les ancrages.
L' expert attribue les déchirements observés à une tension inadaptée et à une défaillance des liaisons entre panneaux superposés.
La société GKD a manqué à ses obligations de fabricant-fournisseur, et d' assistance technique. Elle sera tenue de relever en garantie la société MMA.
LA COUR
Vu l'appel en date du 18 novembre 2021 interjeté par la société GKD
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 février 2022, la société GKD a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1147 ancien du Code civil,
Vu les articles 784 et 803 du CPC
Vu les pièces produites,
-RECEVOIR la Société GKD en son appel,
-LE DECLARER recevable,
-INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
JUGER que la société GKD n'a commis aucune faute de sorte qu'elle n'est pas responsable des désordres affectant les résilles métalliques posées par la société FAVREAU,
JUGER que les désordres ont pour seules causes les manquements de la société FAVREAU dans l'installation de la maille métallique,
-INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Société GKD à verser à la Société MMA IARD subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société FAVREAU, la somme de 122.770,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,
-CONDAMNER la société MMA IARD à verser à la Société GKD la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société GKD soutient en substance que :
-La société GKD fabrique des résilles métalliques.
-Elle n'a commis aucune faute.
-Le contrat de sous-traitance avait pour seul objet la fourniture des toiles métalliques et leur principe de fixation.
-Après déchirure, elle a été convoquée sur place, a constaté que la maille était mal tendue.
Elle a proposé à titre commercial de livrer une nouvelle maille à ses frais qui a été livrée avec un câble plus solide. C'est la pose qui posait problème.
-La maille s'est de nouveau déchirée. Elle s'est déplacée, a constaté de nouveau qu'elle était mal tendue.
-L'expert judiciaire a retenu qu'elle n'avait pas fabriqué les mailles sur la base des contraintes exactes, ne les avait pas munies de dispositifs d'ancrage adaptés, que l'assemblage entre nappes superposées qu'elle avait conçu présentait une fragilité incompatible avec l' exposition, analyse qu'elle conteste.
-Les mailles situées sur la face maritime et la face latérale ont été bien tendues et ne sont pas déchirées. Cela démontre que ce n'est pas la qualité des mailles qui est en cause mais seulement leur mode de fixation.
-La société Favreau n'a pas utilisé les points d'ancrage qu'elle avait fournis, a utilisé les siens.
-La source du problème est le défaut de mise en tension des panneaux et la mauvaise articulation des points intermédiaires.
-La maille ne se serait pas déchirée si la pose avait été effectuée dans les règles de l'art.
-La société GDK fournissait les mailles et les fixations, ne devait pas les poser.
-L' expert n' a pas mis en cause la pose réalisée par la société Favreau alors qu'elle n'a pas suivi ses préconisations de pose et n'a pas utilisé les fixations qu'elle avait fournies.
-Elle n'a pas fixé convenablement, a choisi de poser elle-même.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, la compagnie MMA a présenté les demandes suivantes :
Vu l'ancien article 1147 du Code Civil alors en vigueur,
Vu les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du Code Civil,
Vu l'article L. 121-12 du Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X],
Vu les décisions rendues par la Juridiction Administrative.
Il est demandé à la Cour de :
- Rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par la Société GKD GEBR. KUFFERATH AG.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON le 7 septembre 2021.
Et y ajoutant,
- Condamner la Société GKD ' GEBR. KUFFERATH AG à payer à la SA MMA IARD la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner la Société GKD ' GEBR. KUFFERATH AG aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la société MMA soutient en substance que :
-L'expertise judiciaire est contradictoire.
-La société GKD a participé à la réunion du 25 juin 2013. Son conseil a établi de nombreux dires auxquels il a été répondu.
-L' expert a constaté le 25 avril 2012 la dégradation des résilles de façades.
-Il existait un risque de chute, d'atteinte à la sécurité des usagers et des tiers.
-L'expert a indiqué que pour éviter le déchirement, il aurait fallu que le fournisseur fabrique des mailles sur la base des contraintes de vent exactes, les munisse de dispositifs d'ancrage inférieurs permettant d'amortir les variations brutales de pression subies par les panneaux.
De plus, l' assemblage conçu par le fabricant était intrinsèquement fragile.
-Le juge administratif a mis en cause les erreurs de conception de la société GKD , fournisseur de la société Favreau, erreurs dont celle-ci doit répondre.
Ce n'est pas un problème de mise en oeuvre.
-L'expert a mis en cause la conception par la société GKD et par son bureau d'études.
-La valeur de pression extrême retenue était insuffisante.
-La société GKD devait conseiller, appeler l' attention sur un éventuel problème de fixation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2023 .
La société Team France n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 6 janvier 2022.
SUR CE
- sur la recevabilité des conclusions déposées le 7 mars 2023
L'ordonnance de clôture est du 2 mars 2023.
La société GKD demande sa révocation afin de rendre recevables les conclusions qu'elle a notifiées le 7 mars 2023 ainsi qu'un rapport établi par M. [O].
La société MMA s'oppose à cette demande, fait valoir que le rapport de M. [O] est tardif, non contradictoire, devait être communiqué avant la clôture.
La société GKD ne justifie d'aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture et notamment avoir été dans l'impossibilité de produire le rapport de M. [O] au cours de la procédure d'appel et avant le 2 mars 2023.
Les conclusions notifiées par l'appelant le 7 mars 2023 sont donc irrecevables.
La cour se prononce au vu des conclusions notifiées par l'appelant le 10 février 2022, par l'intimé le 2 mai 2022.
- sur le recours subrogatoire exercé par la société MMA, assureur de la société Favreau
La société Favreau, assurée auprès de la compagnie Mma a contracté avec la société Favreau.
La société Mma a indemnisé la commune de Saint Jean des Monts.
Elle exerce un recours subrogatoire contre la société GKD, est subrogée dans les droits de son assurée.
Elle se prévaut des conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu un défaut de fabrication des mailles et de leur dispositif d'ancrage, des fautes de conception, fautes imputables à la société GKD et notamment au bureau d'études qu'elle avait mandaté.
La société GKD conteste avoir commis une faute, soutient que le préjudice est imputable à la société Favreau.
Elle lui fait grief-d'avoir mal posé, mal fixé les mailles, de n'avoir pas utilisé les points d'ancrage qu'elle avait fournis.
Il est de droit constant que le sous-traitant a une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale.
L'objet du contrat intitulé 'contrat de sous-traitance du BTP FFB FNTP 2005 'est défini comme suit :
'-assistance technique sur chantier y compris frais d'hôtel et de déplacement sur 3 jours
-fourniture de toile métallique type lamelles découpées aux dimensions sans bords soudés au dernier fil
-principe de fixation fusiomesh cornière conforme au devis '.
L'expert [X] a constaté la dégradation des résilles de façades les 25 avril 2012, 24 juillet 2013.
Il a indiqué que la dépose rapide des résilles endommagées était nécessaire compte tenu du risque de chute.
Les désordres, la nécessité du remplacement des résilles par des panneaux munis de fixations inférieures à ressorts avec réglage de tension, de travaux de serrurerie des ancrages inférieurs des panneaux, l'estimation du coût des travaux à la somme de 123 330 euros ne sont pas contestés.
La contestation porte exclusivement sur les causes des désordres.
L'expert judiciaire indique que la société GKD a fait appel à un bureau d'études qui était chargé d'effectuer les calculs préliminaires de résistance des résilles des façades.
Il a vérifié ces calculs au regard des règles 'Neige et Vent' et contrôlé les instructions de pose des résilles qui avaient été données par la société GKD.
Il a rappelé que le bâtiment se trouvait sur un site exposés en zone 3.
Les résilles qui ne sont pas correctement tendues 'faseillent' (battre pour une voile mal réglée) en l'absence de dispositif d'amortissement.
Leur mouvement de battage entraîne sur tous leurs composants et sur leurs ancrages des efforts dynamiques destructeurs.
L'expert a retenu plusieurs fautes tenant à ce que :
-Le bureau d'études a retenu une valeur de pression extrême insuffisante.
-Les instructions de pose données ne permettaient pas d'assurer une tension précise.
-Il aurait fallu fabriquer les résilles sur la base de contraintes de vent exactes, les munir de dispositifs d'ancrage inférieurs permettant d'appliquer une tension exacte et d'amortir les variations de pression subies par les panneaux en cas de fortes intempéries.
-L' assemblage entre nappes superposées conçu par le fabricant présente une fragilité incompatible avec l' exposition de ces ouvrages sur le bâtiment.
Le conseil de la société GKD a adressé deux dires à l'expert, dires auxquels celui-ci a répondu de manière exhaustive contrairement à ce qui est prétendu.
La société GKD soutenait déjà la faute de la société Favreau comme poseur.
L'expert a indiqué que les déchirements avaient pour cause non la pose mais une tension inadaptée et la défaillance des liaisons entre panneaux superposés.
Il estime que les instructions de pose ne fournissent aucune méthode de mesure réellement applicable sur le chantier, que les palpations manuelles préconisées sont insuffisantes.
Il ajoute que le système d'ancrage ne permet pas à l'entreprise qui met en oeuvre d'appliquer une tension précise sur ces éléments.
Ce faisant , l'expert exclut une faute de la société Favreau , dès lors que le système d'ancrage n' était pas fiable et que les instructions données étaient insuffisantes.
La société GDK réitère les arguments déjà soumis et récusés par l'expert judiciaire, n'a produit en temps utile aucun élément technique susceptible de conforter ses dires.
L'expertise non sérieusement contredite établit que la société GKD a commis des fautes de conception dès lors que les résilles sont inadaptées à leur environnement venteux, que le principe de fixation s'est révélé défectueux.
Le procédé technique a été conçu par la société GKD qui savait que les toiles seraient posées sur un bâtiment situé en front de mer, particulièrement exposé.
Les premiers juges ont rappelé à bon droit que le contrat incluait le mode de fixation et une assistance technique lors de la pose.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelant.
Il est équitable de condamner l'appelant à payer à l'intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société GKD-GEBR.Kufferath AG aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Armen
-condamne la société GKD-GEBR.Kufferath AG à payer à la société MMA Iard la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment