Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole départementale des Hautes-Pyrénées, société coopérative à capital et personnel variables dont le siège social est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 22, place du Foirail,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de la société anonyme Application du gaz et réalisation industrielle de séchage (Agris), dont le siège social est à Le Vigier, Goudourville, Valence d'Agen (Vienne),
2°/ de M. Jacques Y..., demeurant à Montauban (Vienne), ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société anonyme Application du gaz et réalisation industrielle de séchage (Agris),
3°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant à Montauban (Vienne), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Application du gaz et réalisation industrielle de séchage (Agris),
4°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, société anonyme dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boieldieu,
5°/ de la société anonyme Cominor, dont le siège social est à Chenove, Dijon (Côte d'Or), représentée par son liquidateur judiciaire, M. Pierre Z..., demeurant à Dijon (Côte d'Or), ...,
6°/ de M. Pierre Z..., demeurant à Dijon (Côte d'Or), ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Cominor,
7°/ de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est à Dijon (Côte d'Or), BP 590,
8°/ de la société anonyme Bureau d'études Pingat, dont le siège social est à Reims (Marne), 16, Cours Langlet,
9°/ de la société anonyme des Etablissements Briant, dont le siège social est à Romilly-sur-Seine (Aube), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Coopérative agricole départementale des Hautes-Pyrénées, de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, de Me Vincent, avocat de la CRAMA de Bourgogne-Franche-Comté, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bureau d'études Pingat, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la Coopérative agricole départementale des Hautes-Pyrénées (CADHP) devait exécuter ses obligations, conformément au marché, le "protocole" du 27 mars 1984 ne précisant pas que la somme de 375 000 francs, qu'elle s'engageait à payer dès l'exécution des travaux confortatifs, était due pour solde de tout compte et réservant tous droits et actions en cours et à venir des parties, a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la CADHP ayant demandé de juger qu'elle avait, à juste titre, retenu la somme de 25 000 francs en raison de la carence de la société AGRIS, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, souverainement apprécié le montant du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Coopérative agricole départementale des Hautes-Pyrénées aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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