Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière (FO) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 août 1998 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Promotion et braderie,
2 / de la société Chanot restauration,
3 / de la société Chanot services,
4 / de la société anonyme Foire internationale de Marseille (SAFIM),
dont les sièges respectifs sont ..., défenderesses à la cassation ;
En présence de :
- Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Promotion et braderie, Chanot restauration, Chanot services et SAFIM (Foire internationale de Marseille), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union départementale du syndicat FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 27 août 1998) d'avoir annulé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'unité économique et sociale dont il se prévalait de l'existence entre la société Safim, la société Promotion et braderie, la société Chanot restauration et la société Chanot services, alors, selon le moyen, que, d'une part, en estimant qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale à cause de l'absence de complémentarité des activités des diverses sociétés, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail et que, de seconde part, en décidant que la permutabilité des salariés au sein des différentes sociétés était une condition nécessaire de l'existence de l'unité économique et sociale, le tribunal d'instance a, de nouveau, violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la preuve d'une communauté de travailleurs, élément constitutif d'une unité économique et sociale, n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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