Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YREK
Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YREK
N° de MINUTE : 24/01650
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [H], salarié de la société anonyme (S.A.) [8] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident de travail le 25 janvier 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard par décision du 29 avril 2022, et déclaré consolidé le 28 mars 2023.
Par lettre du 3 avril 2023, la CPAM a notifié à la S.A. [8] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [V] [H] dans les suites de cet accident fixé à 10% à compter du 29 mars 2023 pour “séquelles d’un traumatisme lombaire à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité modérée sur état antérieur dégénératif”.
Par lettre de son conseil du 2 juin 2023, la S.A. [8] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 5 décembre 2023 au greffe, la S.A. [8] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la S.A. [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- à titre principal, fixer à 0% le taux d’IPP devant être attribué à Monsieur [H] au titre de son accident du travail du 25 janvier 2022,
- à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Monsieur [H] au titre de son accident du travail du 25 janvier 2022.
Elle se fonde sur les conclusions de son médecin expert, le docteur [J], qui met en évidence un état pathologique antérieur dégénératif et préconise un taux d’IPP de 0%.
Par courrier électronique du 14 mai 2024, la CPAM du Gard a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions reçues le 21 mai 2024 au greffe. Elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision du 3 avril 2023 de la caisse attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 10% au titre des séquelles de l’accident du travail du 25 janvier 2022.
Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction. Elle soutient avoir transmis le rapport au médecin mandaté par la S.A. [8] par courrier du 25 avril 2024. Elle indique que le taux proposé de 10% est conforme au barème indicatif d’invalidité AT et estime qu’elle ne peut pas apporter un jugement de valeur sur l’avis rendu par le médecin-conseil du service médical.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02201 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YREK
Jugement du 28 AOUT 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier électronique du 14 mai 2024, la CPAM du Gard a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir transmis ses pièces et conclusions à la partie adverse en copie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ou subsidiairement d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En l’espèce, par décision du 3 avril 2023, la CPAM a notifié à la S.A [8] l’attribution à Monsieur [V] [H] d’un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 29 mars 2023 pour“séquelles d’un traumatisme lombaire à type de troubles algo-fonctionnels d’intensité modérée sur état antérieur dégénératif”.
Contestant ce taux, la S.A. [8] verse aux débats une note du docteur [J] du 13 mai 2024, lequel indique au titre de la partie discussion qu’“Il convient tout d’abord de faire remarquer qu’il existe un état antérieur majeur, notamment lombaire, qui justifiera à la consolidation l’attribution d’une invalidité deuxième catégorie au titre de l’assurance maladie. Cet état antérieur majeur est confirmé par la réalisation quelques jours avant l’accident, le 08 janvier 2022, d’un scanner du rachis lombaire montrant des lésions lombaires dégénératives étagées. La pathologie dégénérative du rachis lombaire est dolorisée le 25 janvier 2022 par un geste banal de descente d’un camion avec du papier sous le bras. Cette dolorisation était suffisamment bénigne pour entraîner une consultation médicale que 6 jours plus tard, le 31 janvier 2022. Aucun bilan complémentaire n’est réalisé, aucune prise en charge spécialisée n’est évoquée, le médecin conseil indiquant même “absence de soins actifs”. L’état antérieur précédemment décrit continue d’évoluer pour son propre compte jusqu’à l’apparition d’une hernie discale L5 S1 postéro-médiane prise en compte, non pas au titre de l’accident de travail qui a largement épuisé ses effets, mais à celui de la mise en invalidité. Au total, l’accident de travail du 25 janvier 2022 n’est qu’un épiphénomène au sein d’une longue histoire lombaire et ne justifie aucun taux d’incapacité permanente.” Le docteur [J] conclut que “Du fait de l’accident du travail dont il a été victime le 25 janvier 2022, l’état de santé de Monsieur [V] [H] ne justifie à la date de consolidation du 28 mars 2023 aucun taux d’incapacité permanente”.
Il résulte de cette note médicale que si elle ne permet pas au tribunal de fixer à elle seule un taux d’incapacité de 0%, elle parvient toutefois à soulever un doute médical sur le taux d’incapacité permanente fixé à 10%, au regard d’un état antérieur majeur lombaire qui continuerait d’évoluer pour son propre compte puis de l’apparition d’une hernie discale L5 S1 postéro-médiane indépendante de l’accident initial.
La CPAM se contente de se fonder sur le barème indicatif d’invalidité pour justifier l’attribution d’un taux d’IPP de 10% à Monsieur [H] et n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de justifier l’attribution d’un tel taux au regard de la note médicale du docteur [J].
En conséquence, il convient d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [H] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 25 janvier 2022.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [B] [N]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]@medecinexpert.fr
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [H] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Monsieur [V] [H], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur, Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [V] [H], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [V] [H] a souffert en lien avec son accident du travail du 25 janvier 2022,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10% fixé par la CPAM, présenté par Monsieur [V] [H] à compter du 29 mars 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 septembre 2024 par la S.A. [8];
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 29 novembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 9 janvier 2025, à 14 heures, en salle G, au :
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
Immeuble l’Européen – Hall A - 7ème étage
1 Promenade Jean ROSTAND
93000 BOBIGNY
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND