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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 07 septembre 2023. 23NT00442

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00442

Date de décision :

7 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter au commissariat de police de Laval pour indiquer les diligences accomplies en vue de la préparation de son départ. Par un jugement n° 2209540 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. A, représenté par Me L'Hélias, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet de la Mayenne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant angolais, relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter au commissariat de police de Laval pour indiquer les diligences accomplies en vue de la préparation de son départ. 3. En premier lieu, les documents médicaux produits en première instance comme en appel ne suffisent pas à établir que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée cette décision et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'éléments nouveaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte, et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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