Cour d'appel, 31 décembre 2024. 22/00651
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00651
Date de décision :
31 décembre 2024
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HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Décembre 2024
N° RG 22/00651 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G65B
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 15 Mars 2022
Appelantes
S.A.R.L. DOU DE L'ECU, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 1]
S.C.A. LES JARDINS DE LA VANOISE, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 1]
Représentées par Me Adeline COLLOMB BERGEL, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL OLYMPE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de l'AIN
Intimée
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 10 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 octobre 2024
Date de mise à disposition : 31 décembre 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
La société Le Dou de l'Ecu a entrepris l'édification d'un programme immobilier ayant pour objet une résidence de tourisme 4 étoiles sur la commune de [Localité 5].
Elle a dans ce cadre signé le 15 septembre 2004 avec M. [G] [F] un contrat d'architecte portant sur une mission complète de maîtrise d''uvre.
En cours de chantier, la société civile d'attribution Les Jardins de La Vanoise a été constituée et a acquis l'assiette foncière du programme immobilier et les travaux en cours auprès de la société Le Dou de l'Ecu.
Par arrêt du 6 juillet 2010, la cour d'appel de Chambéry, statuant sur un appel interjeté contre une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville, a ordonné une expertise des travaux réalisés au profit des sociétés Le Dou de L'Ecu et Les Jardins de La Vanoise aux frais avancés par la société Le Dou de L'Ecu. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2012.
Par exploit d'huissier du 21 février 2017, les sociétés Le Dou de L'Ecu et Les Jardins de La Vanoise ont assigné la société Mutuelle des Architectes Français, ès qualités d'assureur professionnel de M. [F], devant le tribunal de grande instance Chambéry notamment aux fins de paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Albertville auquel il a renvoyé le dossier.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré irrecevable en son action la société Le Dou de L'Ecu pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
- Débouté la société civile d'attribution Les Jardins de La Vanoise de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné in solidum la société civile d'attribution Les Jardins de La Vanoise et la société Le Dou de L'Ecu à verser à la société Mutuelle des Architectes Français la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Les Jardins de La Vanoise et la société Le Dou de L'Ecu aux dépens de la présente instance en ce compris ceux relatifs aux incidents de mise en état et ceux de la procédure devant le juge des référés, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Autorisé Me [H], avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Le Dou de L'Ecu n'apporte pas la preuve de ce que le contrat de vente de l'immeuble prévoit qu'elle conserve son droit à agir contre le constructeur ;
Elle n'établit pas par ailleurs avoir un intérêt direct et certain à agir contre le constructeur alors qu'elle n'allègue pas l'existence d'un préjudice personnel, par conséquent, elle est irrecevable à agir à l'encontre de l'assureur du maître d''uvre ;
En revanche, la société Les Jardins de La Vanoise est recevable, en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage, à agir contre le constructeur, et directement contre son assureur ;
Il sera considéré que les travaux ont été réceptionnés le 24 janvier 2009 ;
Il n'est apporté la preuve d'aucune faute de M. [F] ou d'un manquement à une obligation contractuelle dans le cadre du suivi du chantier.
Par déclaration au greffe du 15 avril 2022, les sociétés Le Dou De L'Ecu et Les Jardins De La Vanoise ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 31 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Le Dou de L'Ecu et Les Jardins de La Vanoise sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :
- Déclarer recevable, justifié et bien fondé leur appel ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 15 mars 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Les Jardins de La Vanoise ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer qu'elles sont recevables en leur demande compte-tenu de leur qualité et leur intérêt à agir ;
- Déclarer que leur action directe à l'encontre de la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [F] est recevable ;
- Déclarer que M. [F] a commis des manquements à ses obligations de conseil, de direction et de surveillance du chantier relatif à l'édification d'une résidence de tourisme 4 étoiles sur la commune de [Localité 5] ;
- Déclarer que ces manquements engagent sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage et délictuelle à l'égard des autres ;
En conséquence,
- Condamner la société Mutuelle Des Architectes Français au paiement d'une indemnité globale de 331 428,98 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis par le maître d'ouvrage du fait des manquements de M. [F] ;
- Condamner la même au paiement d'une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières écritures du 25 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Le Dou de L'Ecu faute pour elle d'intérêt et de qualité à agir ;
- L'infirmer en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Les Jardins de La Vanoise à défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- Déclarer irrecevables les demandes des sociétés Les Jardins de La Vanoise et Le Dou de L'Ecu faute pour elles d'intérêt et de qualité à agir ;
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Débouter purement et simplement les sociétés Les Jardins de La Vanoise et Le Dou de L'Ecu de l'intégralité de leurs demandes ;
- Dire et juger en effet que les sociétés Les Jardins de La Vanoise et Le Dou de L'Ecu ne rapportent pas la preuve des fautes qu'elles prétendent reprocher à M. [F], ni de l'existence et du quantum des préjudices qu'elles soutiennent avoir subis et à fortiori d'un lien de causalité avec les prétendues fautes de M. [F] ;
- Dire et juger en tout état de cause que la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat de M [F] peut être valablement opposée au maître d'ouvrage par elle ;
- Dire et juger en tout état de cause qu'elle ne saurait pouvoir être tenue au-delà des limites de son contrat (franchise et plafond de garantie) ;
- Débouter les sociétés Les Jardins de La Vanoise et Le Dou de L'Ecu de leur demande de condamnation aux dépens et en toute hypothèse les limiter à ceux d'appel ;
- Les condamner in solidum à lui verser, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme [H], avocate, sur son affirmation de droit.
Les parties ont exposé leurs moyens dans le dispositif de leurs écritures, de sorte qu'ils ne sont pas résumés à ce stade.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 juin 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 1e octobre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
La société Le Dou de l'Ecu a été constituée par six associés, personnes physiques pour acquérir l'assiette foncière d'un programme immobilier (résidence de tourisme) qu'elle a ensuite cédé, en raison de difficultés de financement, à la société Les Jardins de La Vanoise dont elle est l'unique associée et que ses gérants dirigent également. La maîtrise d'oeuvre de la construction de l'immeuble a été confiée à M. [G] [F], selon contrat du 15 septembre 2004 et avenants des 30 mars 2005 et 16 août 2005, cet architecte étant assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, l'économie de la construction et les marchés de travaux ayant été régularisés avec les différents locateurs d'ouvrage du 28 février 2007.
La société Mutuelle des Architectes Français oppose, sur le plan procédurale, une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir pour les deux appelantes. Sur le fond, les appelantes recherchent la responsabilité de M. [G] [F] en raison de manquements à son devoir de conseil, dans le suivi du chantier ainsi que dans la prise de certaines décisions sans accord du maître de l'ouvrage.
I - Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'. Par ailleurs, l'article 122 du même code énonce : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'.
A - De la société Le Dou de l'Ecu
La société Le Dou de l'Ecu a été le maître de l'ouvrage mais a cédé l'opération à la société Les Jardins de La Vanoise par acte notarié dressé par Me [E] en janvier 2008, laquelle est dès lors devenue le maître de l'ouvrage, cette cession impliquant la transmission des actions en responsabilité, sauf mention contraire dans l'acte de cession. Or, l'acte de cession n'est pas produit devant la cour. L'attestation notariée en date du 21 janvier 2008, au demeurant non signée, produite aux débats par les appelantes, ne contient aucune référence sur cette problématique. En outre, et contrairement à ce que la société Le Dou de l'Ecu soutient, le fait qu'elle soit l'associé unique de la société Les Jardins de La Vanoise ne lui confère pas pour autant le droit d'agir en responsabilité contractuelle en vertu d'un contrat cédé à une personne morale distincte. Enfin, bien que soutenant avoir subi un préjudice propre du fait des manquements divers allégués de la part de l'architecte, préjudice ayant un fondement quasi-délictuel, elle ne démontre cependant pas l'existence d'un tel préjudice et même ne sollicite aucune indemnisation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré son action irrecevable.
B - De la société Les Jardins de La Vanoise
La société Mutuelle des Architectes Français fonde sa fin de non recevoir sur le fait qu'une société civile d'attribution a vocation à diviser et attribuer des biens immobiliers, de sorte que selon, elle doit justifier que le bien immobilier n'a pas déjà été divisé.
Cependant, la société Les Jardins de La Vanoise démontre par la production de son extrait RCS en date du 12 juillet 2022, ainsi que par des documents fiscaux fonciers entre 2019 et 2022 de son existence légale et de son intérêt à agir, étant ajouté que la société Mutuelle des Architectes Français ne rapporte pas la preuve contraire de la division du bien immobilier.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en qu'il a rejeté cette fin de non recevoir.
II - Sur la responsabilité de l'architecte
Aux termes de l'article 1134 du code civil (dans sa version applicable), 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'. Par ailleurs, l'article 1147 du même code (dans sa version applicable) énonce : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
A - Sur la mission contractuelle dévolue à l'architecte
La mission contractuelle confiée à M. [G] [F] par contrat initial et par avenants était une mission de conception et d'exécution avec assistance à la réception :
- phase conception : ouverture administrative du dossier ; études préliminaires ; avant-projet sommaire ; avant-projet définitif ; dossier de permis de construire ; plan de conception générale ; dossier de consultation des entreprises ; mise au point marchés de travaux; visa des documents des entrepreneurs ;
- phase d'exécution : ordonnance pilotage de chantier (voir pièce 37 appelantes) ; direction d'exécution des travaux ; assistance aux opérations de réception ;
- dossier des ouvrages exécutés.
- coordonnateur SPS.
Concernant les obligations de l'architecte, celui-ci est tenu vis à vis du maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil, d'une obligation de moyen pour les désordres causant des dommages à l'ouvrage et d'une obligation de résultat s'agissant des autres préjudices subis par le maître de l'ouvrage (cass pourvoi 0818026) (défaut de conformité, manquement au devoir de conseil, retard dans la réalisation des travaux, dépassement du coût des travaux...). En outre, concernant le suivi du chantier, s'il n'est effectivement pas astreint à une présence constante sur le chantier, il lui appartient d'assurer néanmoins un suivi effectif des travaux.
B - Sur la nature de la responsabilité
La date de réception au 24 janvier 2009 ne fait l'objet d'aucune contestation ni les réserves relevées par l'architecte lors de la réception. Aucune des parties n'allègue l'existence de désordres de nature décennale de sorte que le fondement de la responsabilité recherchée est la responsabilité contractuelle de droit commun.
C - Sur les manquements et les préjudices en lien de causalité
1 - dans l'exécution des travaux
' sur les travaux de plomberie
La société Les Jardins de La Vanoise fait valoir que l'ensemble des documents contractuels de construction (CCTP, DPGF, plans du BET) prévoyait l'encastrement complet des tuyauteries mais que la pose par le locateur d'ouvrage (société Tarentaise de chauffage) a été affectée de désordres de sorte que certains tuyaux sont apparents, tandis que la société Mutuelle des Architectes Français estime que la cause de ces désordres est la désorganisation du chantier en lien avec la situation financière du maître de l'ouvrage lequel ne réglait pas les entreprises intervenantes.
Sur ce, la cour,
L'expert judiciaire a relevé, lors de ses opérations, des désordres au niveau du lot plomberie et a estimé que : 'les travaux de cette entreprise sont particulièrement aberrants avec des conduits apparents injustifiées et inesthétiques que l'intervention tardive mal programmée ne justifie pas toutes les erreurs alors que le Bet PG Conseils avait prévu l'encastrement des tuyauteries'. Il a préconisé des travaux consistant à cacher ces canalisations par des coffrages ou autres éléments décoratifs. Il a chiffré les travaux à la somme de 5 700 euros dont 20 % à la charge du maître d'oeuvre. L'expert évoque des travaux déjà financés par le maître de l'ouvrage au niveau de gaines VMC à hauteur de 3 140,70 euros TTC (pièce 38 appelante). Ceux-ci constituent une partie du préjudice subi par le maître de l'ouvrage et ont été nécessités par ces malfaçons, de sorte que le préjudice subi de ce chef est de 8 840,70 euros TTC.
Alors que l'architecte avait non seulement la mission 'exécution' et une mission OPC dont il est justifié comme sus indiqué, il lui appartenait de réaliser un suivi sérieux du chantier et même en cas de difficultés, dans l'ordre d'intervention des locateurs d'ouvrage, quelque soit l'origine de leurs causes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travaux soient réalisés conformément aux documents d'exécution. Tel n'est donc pas le cas, l'expert évoquant des travaux aberrants, une exécution inesthétique, disgracieuse qui ne pouvait pas échapper à l'architecte au cours du suivi de chantier, d'autant qu'il avait connaissance d'une intervention du plombier avant celle du carreleur ou du plaquiste ce qui aurait dû le conduire à une vigilance toute particulière. Il convient d'ailleurs de noter que dans le compte rendu de chantier en date du 23 juin 2008 (pièce 41 appelante), il demandait à la société TCS lot 12 de se rapprocher de la société Favre lot 8 carrelage, pour coordonner leurs interventions ce qui démontre que la problématique de l'encastrement des canalisations ne lui avait pas échappée. M. [G] [F] ne rapporte pas la preuve d'avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur les difficultés d'interversion d'interventions. En outre, il avait une parfaite connaissance de l'ampleur du projet et de la destination de l'immeuble soit une résidence de tourisme 4 étoiles.
En conséquence, la responsabilité de M. [G] [F] dans la survenance de ces malfaçons sera retenue à hauteur de 20 % de sorte que le montant du préjudice mis à sa charge sera de 1 768,14 euros TTC.
' sur les travaux de plâtrerie peinture
L'expert, qui a constaté des fissures dans plusieurs appartements, a considéré que celles-ci étaient liées certainement à un retrait du remplissage par rapport à la maçonnerie. Il a également noté l'ouverture des joints au contact des poutres de charpente et des panneaux de cloisons, phénomène classique qui nécessite la pose de couvre joints. Selon lui, ces désordres relevaient de la responsabilité du locateur, la société Gastini à hauteur de 80 % et de la responsabilité de l'architecte au titre du suivi du chantier à hauteur de 20 %. L'expert préconise de masquer ces fissures par un habillage bois et la pose de joint souple destiné à obturer l'interstice entre le placoplâtre et les poutres et celle d'un quart de rond bois pour recouvrir le joint souple. Il a évalué les travaux à la somme de 5 800 euros au vu des devis présentés.
Le manquement de l'architecte dans le suivi des travaux est à nouveau constitué, puisqu'il appartenait à ce dernier d'attirer l'attention du plaquiste sur ces phénomènes de retrait qui sont là aussi classiques au niveau de la jonction du placoplâtre et de la maçonnerie ou des éléments de bois, quand bien même effectivement le plaquiste aurait dû évoquer avec lui l'absence de pose de joints souples au contact des poutres.
En conséquence, la responsabilité de M. [G] [F] dans la survenance de ces malfaçons sera retenue à hauteur de 20 % de sorte que le montant du préjudice mis à sa charge sera de 1 140 euros TTC.
' sur les travaux d'électricité
L'expert a pu noter la présence de fils apparents au dessus du panneau d'éclairage des miroirs dans deux salles de bains alors qu'ils auraient dû être cachés par un bandeau de protection. Il a aussi noté l'absence d'un capot de branchement de cumulus et l'absence d'une prise de lave-vaisselle dans deux appartements, les lave vaisselles étant raccordés par des rallonges électriques. Il a estimé de nouveau que l'architecte aurait dû régler ces désordres dans le cadre du suivi de chantier. Les travaux préconisés sont fixés, selon devis, à un coût total de 700 euros.
Non seulement le manquement dans le suivi du chantier est patent de la part de l'architecte auquel il appartenait de signaler ces malfaçons au locateur et ce plus particulièrement dans la salle de bains à raison d'appareils électriques pouvant être utilisés, mais aussi l'architecte a commis un manquement dans son devoir d'assistance à la réception, puisque ces malfaçons n'ont pas été réservées (à l'exception d'un fil de radiateur).
En conséquence, la responsabilité de M. [G] [F] dans la survenance de ces malfaçons sera retenue à hauteur de 20 % de sorte que le montant du préjudice mis à sa charge sera de 140 euros TTC.
2 - sur le devoir de conseil
' sur la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
Si lors du dépôt du permis de construire, les deux appartements prévus pour les personnes à mobilité réduite correspondaient aux normes alors en vigueur, celles-ci ont été modifiées dès avant le début des travaux et au cours de ceux-ci, comme rappelé par le jugement entrepris. Il appartenait à l'architecte dans le cadre de son devoir de conseil de signaler ces changements au maître de l'ouvrage qui aurait pu adapter notamment les équipements et plus particulièrement les bacs à douche. L'expert privé mandaté par le maître de l'ouvrage (pièce 7) a relevé cette inadaptation des bacs à douche et l'expert judiciaire n'a pas contesté ce fait indiquant même que n'étaient pas seulement concernés les bacs à douche. Par ailleurs, le rapport de contrôle du bureau Alpes Contrôle ne concernait que les parties communes.
La société Les Jardins de La Vanoise produit des devis relatifs à ces deux bacs à douche respectivement d'un coût de 1 830,79 euros TTC et de 1 950,39 euros TTC. La responsabilité de l'architecte sera retenue à hauteur également de 20 % étant précisé que le locateur d'ouvrage avait également ce devoir de conseil.
En conséquence, le montant du préjudice mis à la charge de l'architecte sera de 756,23 euros TTC.
' sur l'absence de brises neige et de cordons chauffants
L'absence de brises neige et de cordons chauffants ne permet pas de contrer le risque de rupture des chéneaux sous le poids des glaçons qui se forment.
Cependant, comme retenu par le premier juge, la société de charpente avait préconisé la pose d'un câble chauffant que l'électricien avait chiffré. Ce devis avait été transmis par l'architecte au maître de l'ouvrage lequel ne conteste pas ne pas y avoir donné suite. Il reproche cependant à l'architecte de ne pas avoir pris position sur la nécessité de commander un tel dispositif. Toutefois, le maître de l'ouvrage n'ignorait pas qu'il faisait construire un immeuble à [Localité 5], station de ski de la Tarentaise (Savoie) située à une altitude de 1 400 mètres et que l'hiver, dans cette région, il est susceptible encore de neiger et de voir des glaçons se former sans qu'il soit besoin que l'architecte ne le souligne spécifiquement, d'autant que si cette préconisation avait été faite par le charpentier, c'était en raison justement du lieu d'implantation de l'immeuble.
En conséquence, alors que l'attention du maître de l'ouvrage avait été attirée, la responsabilité de l'architecte ne saurait être retenue de ce chef.
3 - sur les manquements aux obligations comptables et financières
' dans l'application des pénalités de retard
La société Les Jardins de La Vanoise reproche à l'architecte de ne pas avoir fait signer à la société Secaf et la société Maître [B] d'une part, à la la société Gastini d'autre part des avenants les concernant, mentionnant des pénalités de retard à hauteur de 24 147,53 euros HT et de 25 836,06 euros HT soit un total de 59 780,73 euros TTC.
Elle produit les avenants concernant ces entreprises, pour les titulaires du lot n°2, un en date du 3 avril 2009 signé par l'architecte et le maître de l'ouvrage prévoyant des pénalités d'un montant de 24 147,53 euros, pour la titulaire du lot 5, un avenant en date du 3 avril 2009 mentionnant des pénalités à hauteur de 25 836, 36 euros HT.
Il est certain que les avenants régularisés par les sociétés, outre le fait que certains travaux différent, ne comprennent pas ces pénalités mais ils sont antérieurs et il appartenait à l'architecte qui a signé les avenants postérieurs de les soumettre aux sociétés concernés ce dont la preuve n'est pas rapportée. En outre, il n'est pas expliqué par l'architecte la raison pour laquelle il aurait émis les avenants d'avril 2009, alors qu'il avait déjà rédigé et fait signer des avenants en janvier 2009.
Il est certain également que le cahier des clauses particulières, commun à tous les lots (pièce 42 appelante) prévoyait spécifiquement dans son article 4 des pénalités pour le retard dans le délai d'exécution des travaux, dans la remise de documents, dans le nettoiement et la remise en état du chantier, dans l'exécution des retouches et en raison de l'absence aux réunions de chantier.
Cependant, les DGD de ces entreprises ne sont pas versés aux débats de sorte qu'il n'est pas établi avec certitude que les pénalités n'aient pas été en définitive appliquées, dès lors que le CCP susvisé prévoyait page 9 'application des pénalités' : 'le montant des pénalités sera déduit du montant du décompte définitif des travaux de l'entreprise'. Aucun décompte de ces pénalités n'est produit si ce n'est pour la société Gastini le visa pour une partie de la somme l'absence à 9 réunions de chantier, mais avec seulement à l'appui trois compte rendus de chantier faisant état de son absence.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Jardins de La Vanoise de sa prétention de ce chef.
' sur la gestion des moins values du marché de la société Machet
Selon la société Les Jardins de La Vanoise, M. [G] [F] aurait accepté des factures ne correspondant pas aux marchés à forfait initiaux, en acceptant des travaux supplémentaires sans son accord et en établissement des décomptes généraux définitifs (DGD) sans les lui faire valider. Elle vise les sociétés Secaf, Maître, Gastini et Machet, tout en demandant uniquement la somme de 51 715,37 euros concernant la seule société Machet, en raison de sa liquidation judiciaire.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 9 mai 2017 l'existence d'un litige entre le maître de l'ouvrage et la société Machet sur le montant de la somme que le première devait encore à la seconde. La cour a constaté que le maître de l'ouvrage avait accepté des travaux supplémentaires mais la divergence entre les parties résultait des moins values comptabilisées à hauteur de 111 474,75 euros par le maître de l'ouvrage et retenues à hauteur de 37 437,65 euros par l'entreprise, résultant essentiellement du type de parquet effectivement posé. La cour souligne toutefois que le maître d'oeuvre n'a fait aucune remarque sur le type de parquet posé lors du suivi et que ni ce dernier ni le maître de l'ouvrage n'ont établi d'avenant s'ils estimaient que le chiffrage de l'entreprise n'était pas exact.
La somme de 51 715,37 euros résulte en fait de la différence entre la provision que le juge de la mise en état avait allouée à la société Machet et la somme que la cour a fixée comme étant due effectivement par la société Les Jardins de La Vanoise à cette société. Si une responsabilité de l'architecte est soulignée par la cour, la société Les Jardins de La Vanoise ne produit pas de pièces dans la présente instance de nature à justifier cette responsabilité mais surtout, il n'existe pas de lien direct entre une éventuelle faute de l'architecte laquelle pourrait résulter d'un manquement dans la gestion des moins values et la somme devant être restituée par la société Machet, laquelle provient d'une provision allouée supérieure à la somme fixée définitivement par la juridiction du fond.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Jardins de La Vanoise de sa prétention de ce chef.
4 - sur la dévalorisation de la résidence à la location
La société Les Jardins de La Vanoise sollicite à ce titre la somme de 202 500 euros en soutenant que les malfaçons et l'absence de respect des normes d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ne lui a pas permis d'obtenir le classement de sa résidence en résidence 4 étoiles et l'ont conduite à diminuer le loyer à hauteur de 22 500 euros TTC sur neuf ans (durée du bail commercial).
Non seulement la société Les Jardins de La Vanoise ne démontre pas que sa résidence n'a pas été classée dans la catégorie des quatre étoiles, mais encore elle ne justifie pas de la cause de la baisse de loyer consentie à sa preneuse avant même la réception des travaux soit par avenant du 25 avril 2008.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Les Jardins de La Vanoise de sa prétention de ce chef.
III - Sur l'obligation à paiement de la société Mutuelle des Architectes Français
La société Mutuelle des Architectes Français ne conteste ni devoir sa garantie à M. [G] [F] ni le principe de l'action directe de la société Les Jardins de La Vanoise à son égard. Toutefois, elle excipe de la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat d'architecte et des clauses de franchise et de limites de garanties mentionnées dans le contrat d'assurance.
' sur la clause d'exclusion de solidarité du contrat d'architecte
Le contrat conclu entre la société Le Dou de l'Ecu et M. [G] [F] prévoit une clause d'exclusion de solidarité stipulée comme suit : 'l'architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est défginie par les lois et règlement en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limités de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître de l'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat'.
Cette clause dont la validité a été admise par la jurisprudence lorsque la responsabilité de l'architecte est la responsabilité contractuelle (cass3 ème civ 8 février 2018 pourvoi n°17-13.596 ; cass 3ème civ 7 mars 2019 pourvoi n°18-11.995), comme en l'espèce, ne vide pas la responsabilité contractuelle de l'architecte de son contenu puisqu'il doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommage sans pouvoir être condamné pour la totalité des dommages. Ainsi, la société Mutuelle des Architectes Français sera tenue d'indemniser les préjudices retenus par la cour dans les limites de responsabilité retenues à l'encontre de son assurée.
' sur la franchise et les limites de garantie
La société Mutuelle des Architectes Français fait état des conditions générales du contrat et plus particulièrement ses articles 1.3 (limites de garantie) et 1.32 (franchise) celle ci ne pouvant pas être inférieure à 60.71 euros ni supérieure à 7 588,90 euros.
S'agissant de la mise en cause de la responsabilité de droit commun de l'architecte, ces clauses de franchise et de limites de garantie sont opposables au tiers. Toutefois, la société Mutuelle des Architectes Français n'argue pas de l'application d'une limite de garantie précise, de sorte que seule la franchise sera opposable.
En définitive, la société Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. [G] [F] sera condamnée à payer à la société Les Jardins de La Vanoise :
- la somme de 1 768,14 euros TTC au titre des travaux de plomberie,
- la somme de 1 140 euros TTC au titre des travaux de plâtrerie peinture,
- la somme de 140 euros TTC au titre des travaux d'électricité,
- la somme de 756,23 euros TTC au titre des travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
soit un total de 3 804.37 euros TTC, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle dont le montant minimum est de 60.71 euros.
IV - Sur les mesures accessoires
Eu égard à la succombance partielle de chacune des parties, celles-ci conserveront la charge de leurs dépens d'appel et seront déboutées de leurs demandes d'indemnité procédurale respectives, sans qu'il y ait lieu d'infirmer la décision de première instance du chef des mesures accessoires, en raison de la succombance de la société Les Jardins de La Vanoise sur une partie importante de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions dont appel sauf en ce qu'il a débouté la société Les Jardins de La Vanoise de ses demandes au titre des travaux de plomberie, des travaux de plâtrerie peinture, des travaux d'électricité et des travaux d'accessibilité des personnes à mobilité réduite,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français, assureur de M. [G] [F] sera à payer à la société Les Jardins de La Vanoise :
- la somme de 1 768,14 euros TTC au titre des travaux de plomberie,
- la somme de 1 140 euros TTC au titre des travaux de plâtrerie peinture,
- la somme de 140 euros TTC au titre des travaux d'électricité,
- la somme de 756,23 euros TTC au titre des travaux d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
soit un total de 3 804.37 euros TTC, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle dont le montant minimum est de 60.71 euros,
Déboute la société Les Jardins de La Vanoise du surplus de ses demandes au titre de ces préjudices,
Y ajoutant,
Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 31 décembre 2024
à
Me Adeline COLLOMB BERGEL
la SELARL MLB AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 31 décembre 2024
à
Me Adeline COLLOMB BERGEL
la SELARL MLB AVOCATS
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