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Cour de cassation, 29 janvier 2014. 12-28.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.751

Date de décision :

29 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Alain X... est décédé le 11 février 2006, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Florence, épouse Y..., et Carole, épouse Z..., en l'état de plusieurs dispositions testamentaires ; qu'un jugement du 12 octobre 2009 a statué sur les difficultés nées du règlement de sa succession ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les testaments d'Alain X... doivent recevoir application et, en conséquence, de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation de legs particuliers portant sur deux lots immobiliers et contenus dans les dispositions testamentaires des 20 et 26 janvier 2003 et 24 août 2005 ; Attendu, d'abord, qu'en énonçant que l'expression « réputés équitables » ne signifiait pas que les lots devaient être d'une valeur égale et en rappelant que le testateur avait envisagé la valeur excédentaire d'un lot par rapport à l'autre, la cour d'appel a fait ressortir qu'Alain X... n'avait pas testé dans la croyance d'une égalité en valeur des deux lots, de sorte qu'elle a répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquées ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre une simple allégation dépourvue d'offre de preuve ; Que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et qui, s'attaquant à un motif surabondant, est inopérant en sa troisième, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir porter au passif de la succession une certaine somme à elle due ; Attendu, d'abord, qu'en relevant que l'attestation de la société Breitel Immobilier précisait simplement le montant du loyer mensuel au 1er janvier 2009 et ne mentionnait pas le montant total des revenus locatifs versés à Alain X..., la cour d'appel a estimé souverainement que la preuve d'un enrichissement de celui-ci n'était pas rapportée ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, il ne peut être déduit des conclusions de Mme Z... son absence de contestation des loyers perçus par Alain X... ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de dire qu'il devra être tenu compte, dans le calcul de la quotité disponible, de donations consenties à M. Renaud Z... et à Mme Anne-Marie A... à concurrence de certaines sommes ; Attendu que la contradiction dénoncée par le moyen résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a dit que les testaments d'Alain X... doivent recevoir application et a débouté Mme Y... de ses demandes en annulation des dispositions testamentaires des 24 août, 9 septembre 2005 et 13 décembre 2005 et en exécution du testament authentique du 12 juillet 1985 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait qu'Alain X... avait pris les dispositions testamentaires des 24 août, 9 septembre et 13 décembre 2005, lesquelles anéantissaient les dispositions testamentaires du 12 juillet 1985, dans la croyance erronée d'un déséquilibre des biens donnés à chacune de ses filles à son bénéfice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux dispositions testamentaires des 12 juillet 1985, 24 août, 9 septembre 2005 et 13 décembre 2005, l'arrêt rendu le 6 septembre 2012 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les testaments d'Alain X... doivent recevoir application et, en conséquence, d'avoir débouté Madame Florence X... épouse Y... de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation des legs à titre particulier des biens d'Ouveillan consentis pas les dispositions testamentaires du 20 janvier 2003, leur additif du 26 janvier 2003 et le codicille du 24 août 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le testament du 20 janvier 2003 contient la mention suivante : « les lots sont réputés équitables et ne peuvent faire l'objet de modification ni de compensation, en cas de litige la valeur excédentaire d'un lot sera réputée être prise sur la quotité disponible » ; que l'expression « réputés équitables » ne signifie pas que les lots devaient être d'une valeur égale ; que la prévision d'un tirage au sort n'était pas déterminante dès lors que le testateur envisageait la valeur excédentaire d'un lot par rapport à l'autre ; qu'au surplus l'éventualité d'une croyance du testateur en l'égalité en valeur des deux legs n'implique pas que cette égalité était une condition déterminante des deux legs ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence de cause et de l'erreur sur la cause ne sont pas fondés » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le défunt a établi le 20 janvier 2003 un testament olographe prévoyant le partage en deux lots d'un ensemble immobilier situé à Ouveillan dans l'Aude ; que selon additif du 26 janvier 2003 le lot numéro 1 a été attribué à sa fille Florence tandis que le lot numéro 2 était attribué à sa fille Carole et cela afin d'éviter un tirage au sort ; que dans ce testament Monsieur X... a précisé que les lots étaient réputés équitables et qu'ils ne pouvaient faire l'objet de modification ou de compensation ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame Z... et de dire qu'elle pourra entrer en possession des biens composant ce lot numéro 2 » ; 1°/ ALORS QUE l'erreur sur le motif déterminant d'une libéralité prive cette dernière de cause et entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, Madame Florence Y... faisait valoir que la cause des deux legs à titre particulier portant sur l'ensemble immobilier situé à Ouveillan était « la volonté certaine et déterminante de Monsieur Alain X... de gratifier ses deux filles de deux libéralités interchangeables », de valeur équivalente ; qu'elle démontrait l'erreur commise par le testateur sur l'équivalence en valeur de ces legs, qui accusaient en réalité une différence de valeur « de 113. 146 ¿ soit un écart de valeur de 57, 57 % » (conclusions, p. 8 s., § a.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de Madame Florence Y... pris de l'erreur du testateur sur l'équivalence en valeur des deux legs, privant de cause ces derniers et emportant leur nullité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'erreur sur le motif déterminant d'une libéralité prive cette dernière de cause et entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, Madame Florence Y... faisait valoir que la cause du legs à son profit du lot n° 1 de l'ensemble immobilier d'Ouveillan, prévue par « additif » en date du 26 janvier 2003, était la croyance du testateur en sa prétendue « préférence » pour ce lot, et que l'erreur commise par le testateur sur cette cause justifiait la nullité du legs (conclusions, p. 17, § 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de Madame Florence Y..., la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le testateur avait lui-même exprimé, dans ses dispositions testamentaires du 20 janvier 2003, que la cause déterminante des deux legs de ses biens d'Ouveillan était leur caractère « équitable » ; qu'en retenant pourtant que « l'éventualité d'une croyance du testateur en l'égalité en valeur de deux legs n'implique pas que cette égalité était une condition déterminante desdits legs », cependant que le caractère déterminant de l'équivalence des legs résultait de la volonté exprimée par le testateur lui-même, la Cour d'appel a méconnu la force obligatoire des dispositions testamentaires du 20 janvier 2003, en violation de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que les testaments d'Alain X... doivent recevoir application et, en conséquence, d'avoir débouté Madame Florence X... épouse Y... de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation des testaments du 24 août 2005, du 9 septembre 2005 et du 13 décembre 2005, et à voir juger que le testament authentique du 12 juillet 1985 devait être exécuté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le testament authentique du 12 juillet 1985 a été révoqué expressément par un acte notarié espagnol du 9 septembre 2005 ; qu'il convient dès lors de débouter Madame Y... de ses demandes tendant à la nullité des testaments de Monsieur Alain X..., le jugement déféré étant confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le défunt a rédigé deux codicilles les 24 août et 13 décembre 2005 précisant que pour permettre un rééquilibrage des biens donnés à chacune de ses filles, il léguait à Carole X... épouse Z..., par préciput et hors part, l'appartement possédé en Espagne ainsi que les meubles meublants s'y trouvant ; qu'il a ajouté que ce legs devait s'imputer sur la quotité disponible ; que conformément aux volontés du défunt il convient de faire droit sur ce point à la demande de Madame Z... » ; ALORS QUE l'erreur sur le motif déterminant d'une libéralité prive cette dernière de cause et entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, Madame Florence Y... faisait valoir que la cause des dispositions testamentaires d'Alain X... établies les 24 août, 9 septembre, et 13 décembre 2005, portant révocation du testament du 12 juillet 1985 et attribution à Madame Carole Z... du legs d'un appartement situé en Espagne, était, selon les dispositions testamentaires elles-mêmes, la volonté d'Alain X... de « permettre un rééquilibrage des biens donnés à chacune de mes filles » ; qu'Alain X... avait ainsi testé dans la croyance d'un déséquilibre en faveur de l'exposante, qu'il entendait corriger par ses dispositions des 24 août, 9 septembre, et 13 décembre 2005 ; que l'exposante démontrait « l'ampleur de l'erreur du testateur sur le déséquilibre qu'il imaginait à tort exister en faveur de Madame Florence X... », le déséquilibre existant, en réalité, en faveur de Madame Carole Z... (conclusions, p. 13, dern. §, p. 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de Madame Florence Y... pris de l'erreur du testateur sur l'existence d'un déséquilibre en faveur de celle-ci, privant de cause les dispositions testamentaires ayant pour objet de « permettre un rééquilibrage des biens donnés à chacune de mes filles » en gratifiant Madame Carole Z..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Florence X... épouse Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que le passif de la succession comprend la somme due à celle-ci d'un montant de 39. 596, 06 euros ; AUX MOTIFS QUE « Madame Y... fait valoir que son père a continué à percevoir les loyers d'un studio situé à Montpellier malgré la donation consentie le 28 janvier 1994 et ce pendant la période du 1er février 1994 au 31 décembre 2003 ; que cependant l'attestation de la SARL Breitel Immobilier figurant en pièce 71 précise simplement le montant du loyer mensuel au 1er janvier 2009 et ne mentionne pas le montant total des revenus locatifs versés à Alain X... ; qu'en outre elle ne précise pas si elle avait été avisée de l'intervention de la donation ; que la Cour ne peut déterminer si ce versement de loyers est intervenu à l'insu de Madame Y... ou contre sa volonté, que les conditions d'ouverture (¿) de l'enrichissement sans cause ne sont donc pas réunies » ; 1°/ ALORS QUE le succès de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause n'est pas subordonné à la circonstance que l'enrichissement soit intervenu à l'insu ou contre la volonté de l'appauvri ; qu'en retenant pourtant, pour en déduire que « les conditions d'ouverture (¿) de l'enrichissement sans cause ne sont donc pas réunies », qu'elle ne pouvait déterminer si le versement de loyers perçus par Alain X... était « intervenu à l'insu de Madame Y... ou contre sa volonté » (arrêt, p. 13, § 4), la Cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ; 2°/ ALORS QUE pour s'opposer à la demande de Madame Florence Y... tendant à voir reconnaître sa qualité de créancier de la succession au titre des loyers perçus sans cause par Alain X... pour un montant de 39. 596, 06 euros, Madame Carole Z... se bornait à soutenir que « le simple fait qu'il Alain X... ait perçu ces loyers ne signifie nullement que Madame X...-Y... puisse faire valoir une créance sur la succession » (conclusions de Madame Z..., p. 17, dern. §, p. 18, 1er §) ; qu'ainsi, le quantum des loyers effectivement perçus par Alain X... n'était aucunement contesté par Madame Z... ; qu'en retenant pourtant que « l'attestation de la SARL Breitel Immobilier (¿) ne mentionne pas le montant total des revenus locatifs versés à Alain X... » (arrêt, p. 13, § 3), quand elle devait seulement s'interroger sur la qualité de créancier de la succession de Madame Florence Y... au titre de ces revenus locatifs dont aucune des parties ne contestait le quantum, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devra être tenu compte dans le calcul de la quotité disponible des donations consenties : - à Monsieur Renaud Z... : . en octobre 1994 à concurrence de 3. 049, 00 ¿,. en janvier 1996 à concurrence de 8. 270, 00 ¿, - à Madame Anne Marie A... : . en août 1996 à concurrence de 1. 829, 00 ¿,. en décembre 1996 à concurrence de 2. 134, 00 ¿,. en juin 1997 à concurrence de 1. 829, 00 ¿, . le 3 juillet 2000 à concurrence de 15. 244, 90 ¿,. en mai 2001 à concurrence de 4. 573, 00 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « Madame Y... fait valoir que Alain X... avait consenti des donations au profit de tiers en l'espèce son petit-fils Renaud Z... et sa concubine Anne Marie A... ; (¿) Qu'en ce qui concerne les donations au profit de tiers, leur montant total tel qu'il ressort des conclusions de l'appelante s'élève à 40. 725, 98 ¿ ; que ce montant est justifié par les pièces produites par l'appelante, désignées sous les numéros 25 à 31, 137 et 138, et consistant en des photocopies de chèques et en deux attestations du service des successions du Crédit Agricole du Languedoc ; que si le montant total de ces donations n'excède pas le tiers de l'actif net de succession évalué à 1. 407. 092, 10 ¿ aux termes du projet de déclaration de succession et n'est donc pas sujet à réduction, il doit néanmoins en être tenu compte dans le calcul de la quotité disponible et ce suivant les indications du dispositif du présent arrêt » ; ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que dans la motivation de son arrêt, la Cour d'appel a retenu « qu'en ce qui concerne les donations au profit de tiers, leur montant total tel qu'il ressort des conclusions de l'appelante s'élève à 40. 725, 98 ¿ ; que ce montant est justifié par les pièces produites par l'appelante (¿) » et qu'il doit « en être tenu compte dans le calcul de la quotité disponible » (arrêt, p. 9, § 8 à 10) ; qu'en disant pourtant, dans le dispositif de son arrêt, « qu'il devra être tenu compte dans le calcul de la quotité disponible des donations consenties à Monsieur Renaud Z... (¿) et à Madame Anne Marie A... » à concurrence d'un montant total de seulement 36. 928, 90 ¿ (« 3. 049, 00 ¿ » + « 8. 270, 00 ¿ » + « 1. 829, 00 ¿ » + « 2. 134, 00 ¿ » + « 1. 829, 00 ¿ » + « 15. 244, 90 ¿ » + « 4. 573, 00 ¿ »), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lévis, avocat aux Conseils pour Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé que la donation consentie à Madame Y..., le 26 juin 1985, doit être évaluée à l'ouverture de la succession à la somme de 38. 887 ¿ ; AUX MOTIFS QUE suivant acte reçu par Maître André Durand, notaire associé à Montpellier, Hérault, le 26 juin 1985, Alain X... avait fait donation entre vifs, par préciput et hors part, à Madame Y..., sa fille, d'un appartement situé 7 boulevard de l'observatoire à Montpellier et évalué la somme de 190 000 francs ; Que ledit appartement a été revendu le 17 décembre 2004 moyennant le prix principal de 160 000 ¿ ; Que lorsqu'une donation est consentie avec charges, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument gratuit procuré par la donation ; que la donation du 26 juin 1985 avait été consentie sous deux charges imposées à la donataire : d'une part, la donataire s'engageait à rénover intégralement l'appartement et ce à ses frais exclusifs, d'autre part, le donateur faisait réserve expresse à son profit du droit d'habitation sur une chambre prenant jour sur le boulevard de l'Observatoire ; Que la charge relative à la rénovation s'imposait à Madame Y... ; Que ces travaux n'ont donc pas le caractère d'une plus-value ; Que par ailleurs même si Alain X... n'a jamais habité dans l'appartement, la réserve du droit d'habitation existait toujours et interdisait en fait à Madame Y... de louer l'appartement ; que ladite charge doit donc être prise en compte ; Que le décompte produit par Madame Y... et concernant l'évaluation de la donation du 26 juin 1985 ne peut être retenu intégralement ; en premier lieu, les dépenses liées à l'assurance, aux taxes d'habitation et foncière et aux charges de copropriété et invoquées par l'appelante pour un montant total de 16 850, 70 ¿ ne sont pas liées aux charges prévues dans la donation et sont indissociables de la propriété de l'immeuble ; en second lieu, les pièces 32-3 et 32-4 produites par l'appelante ne concernent que le prix de vente de l'appartement légué en 1985 et non le prix d'achat de l'immeuble qui aurait été acquis en remploi ; Qu'au vu de ces éléments, l'évaluation de la donation consentie le 26 juin 1985 doit s'effectuer sur les bases suivantes : Que Madame Y... justifie avoir réalisé des travaux pour un montant total de 39 627, 70 ¿ ; il s'en suit que la valeur du bien lors de la donation en 1985 représentait 42, 22 % de la valeur du bien rénové ; que la part du prix de vente devant être rapporté s'élève donc à 67 552 ¿. Que la charge du droit d'habitation est évaluée à 28. 665 ¿ et ce aux termes des estimations versées aux débats ; que cette charge doit également être déduite de la somme précitée de 67. 552 ¿ ; Que la donation consentie à Madame Y... le 26 juin 1985 doit être évaluée à l'ouverture de la succession à 38 887 ¿. ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ; qu'en l'espèce, en considérant « que la valeur du bien lors de la donation en 1985 représentait 42, 22 % de la valeur du bien rénové de sorte que la part du prix de vente devant être rapporté s'élevait à 67 552 ¿ », la cour d'appel a appliqué, sur le prix d'aliénation de 2004, un abattement de 92 448 ¿ sur la seule considération que le coût des travaux de rénovation avait représenté, en 1985, 57, 78 % de la valeur de l'appartement donné ; que ce faisant, la cour d'appel a calculé le rapport dû par la donataire sans rechercher la valeur que l'appartement donné aurait eue au moment de son aliénation en 2004, s'il était resté dans l'état dans lequel il était en 1985, en violation de l'article 860 du code civil.

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