Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-18.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.847
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11174 F
Pourvoi n° G 18-18.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'association ADAPEI de la Sarthe,
2°/ l'association ADAPEI 72 - MAS Héliope,
ayant toutes deux leur siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 23 avril 2018 par le conseil de prud'hommes du Mans (section activités diverses), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme J... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Z... L..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme H... Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme W... Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme P... R..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme K... O..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme P... E..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme I... A..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme M... T..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme F... Y..., domiciliée [...] ,
11°/ à Mme Q... C..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme X... G..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme S... B..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association ADAPEI de la Sarthe et de l'association ADAPEI 72-MAS Héliope, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E... et des douze autres salariées ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ADAPEI de la Sarthe et l'association ADAPEI 72-MAS Héliope aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux treize salariées ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association ADAPEI de la Sarthe et l'association ADAPEI 72-MAS Héliope
Il est fait grief au jugement attaqué ;
D'Avoir condamné l'ADAPEI de la Sarthe à payer diverses sommes aux salariés au titre de l'indemnité de congés payés supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU' « à l'examen des éléments produits aux débats le conseil a constaté qu'un salarié qui travaille du lundi au vendredi ayant les samedi et dimanche en repos hebdomadaire bénéficie bien de 5 jours de repos supplémentaires tel que prévu par l'accord d'entreprise de 1999 ; que l'association Adapei de la Sarthe, rappelle qu'un protocole d'accord signé le 27 mars 1986 mentionne que les 6 jours de congé trimestriels seraient décomptés en jour ouvré à savoir à l'exception des samedis et dimanches, que certains salariés, qui bénéficient de ces jours de congés supplémentaires, ce qui n'est pas contesté, ont un rythme de travail différent au sein de l'association, avec notamment une activité qui peut être répartie sur tous les jours de la semaine y compris les samedis et/ou les dimanches ; que dans l'hypothèse où un de ces salariés aurait pour planning d'activité la répartition hebdomadaire suivante : lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche travaillé et pour jours de repos les mercredis et jeudi, voire 2,5 jours de repos dans la semaine, le décompte en jours ouvrés e=de 5 jours de congés supplémentaires consécutifs sur ladite semaine aurait pour conséquence d'inclure obligatoirement les 2 ou 2,5 jours de repos hebdomadaire du salarié, en l'occurrence les mercredi et jeudi, dans les cinq jours de congés supplémentaires ; qu'il en résulte que le décompte en jours ouvrés excluant les samedis et dimanches dans l'hypothèse précitée a pour conséquence de réduire le nombre de jours de congés supplémentaires dont bénéficie effectivement le salarié, et le prive de son droit à repos supplémentaires ; que le décompte des congés supplémentaires, pour le personnel ayant un rythme de travail incluant les samedis et dimanches, devrait être effectué sur leurs jours de travail effectif ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que les demandes formulées par les parties demanderesses au présent titre sont bien fondées et que l'association Adapei de la Sarthe devra leur verser les montants demandés sur la période 2013/2016 » ;
1°) ALORS QUE l'ensemble du personnel des établissements accueillant des personnes adultes handicapées bénéficie de 15 jours de congés supplémentaires par an ; qu'aucun texte ne prévoit que ces jours de congés supplémentaires devraient être pris de manière consécutive ; qu'en jugeant au contraire, pour faire droit aux demandes indemnitaires des salariés au titre de leurs jours de congés supplémentaires sur la période 2013/2016, que le décompte en jours ouvrés des congés supplémentaires doivent être pris de manière consécutive, ce qui aurait pour effet d'imputer ces jours sur les jours de repos hebdomadaire des salariés qui travaillent les samedis et dimanches et disposent de jours de repos hebdomadaire entre le lundi et le vendredi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2-1 de l'accord d'entreprise du 16 décembre 1999 ;
2°) ALORS QUE, les juges ne sauraient statuer par motifs hypothétiques, qui équivalent à un défaut de motif ; qu'en énonçant, pour faire droit aux demandes des salariés au titre des jours de congés supplémentaires, que dans l'hypothèse où un des salariés aurait pour planning d'activité la répartition hebdomadaire suivante : lundi, mardi, vendredi, samedi et dimanche travaillés et pour jours de repos les mercredi et jeudi, voire 2,5 jours de repos dans la semaine, le décompte en jours ouvrés de 5 jours de congés supplémentaires consécutifs sur cette semaine aurait pour conséquence d'inclure obligatoirement les 2 ou 2,5 jours de repos hebdomadaires du salarié, en l'occurrence les mercredi et jeudi, dans les cinq jours de congés supplémentaires, et qu'il en résulte que le décompte des jours ouvrés excluant les samedis et dimanche dans cette hypothèse a pour conséquence de réduire le nombre de jours de congés supplémentaires du salarié et le prive de son droit à repos compensateur, le conseil de prud'hommes qui a ainsi statué par motifs hypothétiques sans trancher la question de savoir si en l'espèce, les jours de congés supplémentaires des salariés, parties à la procédure, avaient coïncidé avec leurs jours de repos hebdomadaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs abstraits et généraux ; que le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines ; que l'ensemble du personnel des établissements accueillant des personnes adultes handicapées bénéficie de 15 jours de congés supplémentaires par an ; qu'en énonçant, de manière abstraite et générale, pour faire intégralement droit aux demandes indemnitaires des salariés au titre de leurs jours de congés supplémentaires sur la période 2013/2016, que le décompte en jours ouvrés des congés supplémentaires aurait pour effet d'imputer les jours de congés supplémentaires sur les jours de repos hebdomadaire des salariés travaillant les samedis et dimanches et bénéficiant de jours de repos entre le lundi et le vendredi, sans s'assurer concrètement, pour chaque salarié partie à l'instance, que les jours de congés supplémentaires des salariés avaient effectivement coïncidé avec leurs jours de repos hebdomadaire, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du bien-fondé des demandes des salariés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 2-1 du titre II de l'accord d'entreprise du 16 décembre 1999.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué ;
D'Avoir condamné l'ADAPEI de la Sarthe à verser aux salariés diverses sommes au titre de l'indemnité de repos au titre des jours fériés;
AUX MOTIFS QU' « l'article 23 de la convention collective applicable précise que « le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement un dimanche a droit, quand ses jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée : -quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou – si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire. Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal. Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus » ; que selon les éléments produits aux débats, l'accord ARTT du 12 mars 1999 prévoit expressément que l'article 23 de la convention collective n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année, que l'article 23 bis de la convention collective précise : « en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée » ; que de ce fait, les salariés qui travaillent en modulation ou en annualisation doivent bénéficier d'un jour de repos dès lors qu'ils ont travaillé un jour férié légal, ce repos étant d'égale durée à la journée travaillée ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que l'association ADAPEI de la Sarthe n'ayant pas respecté ces dispositions, il y a lieu de faire droit à la demande des salariés au titre du présent chef de demande et condamne à verser aux parties demanderesses le montant des indemnités correspondant aux jours de repos d'égale durée dont elles n'ont pas bénéficié » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs abstraits et généraux ; qu'en cas de modulation ou d'annualisation du temps de travail, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; qu'en se bornant, pour faire intégralement droit aux demandes indemnitaires des salariés, à énoncer d'une part, de manière générale que « les salariés qui travaillent en modulation ou en annualisation doivent bénéficier d'un jour de repos dès lors qu'ils ont travaillé un jour férié légal », et d'autre part, de manière péremptoire, que l'association ADAPEI de la Sarthe n'avait pas respecté ces dispositions, sans s'assurer que chacun des salariés, parties à la procédure, avait effectivement travaillé des jours fériés sans bénéficier de repos d'égale durée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en cas de modulation ou d'annualisation du temps de travail, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; qu'en se bornant, pour faire intégralement droit aux demandes indemnitaires des salariés, à énoncer d'une part, de manière générale que « les salariés qui travaillent en modulation ou en annualisation doivent bénéficier d'un jour de repos dès lors qu'ils ont travaillé un jour férié légal », et d'autre part, de manière péremptoire, que l'association ADAPEI de la Sarthe n'avait pas respecté ces dispositions, sans s'assurer de manière concrète que les sommes réclamées correspondaient pour chaque salarié, à des jours travaillés des jours fériés, pour lesquels ils n'auraient pas bénéficié de repos d'égale durée, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 bis de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 16 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
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