Texte intégral
ARRET
N° 729
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/04802 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHN3 - N° registre 1ère instance : 20/02183
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [I] [R] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me GAINET-DELIGNY substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Salariée de la société [4], Mme [O] a été victime le 27 novembre 2018 d'un accident du travail à l'origine, selon le certificat médical initial, d'un lumbago radiculalgie S1 droite jusqu'au mollet.
Le 4 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance a pris en charge une nouvelle lésion, soit une hernie discale L5 S1.
La consolidation a été fixée au 15 janvier 2020 et un taux d'incapacité permanente de 10 % pour une persistance de douleurs lombaires et gêne fonctionnelle a été notifié.
Saisi par la société [4] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté son recours, le tribunal judiciaire de Lille par jugement du 15 septembre 2021 a :
- fixé à 7 % à compter du 16 janvier 2020 le taux d'incapacité permanente de Mme [O] au titre de l'accident du travail du 27 novembre,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-Et-Moselle aux dépens.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-Et-Moselle a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 20 septembre 2021.
Par ordonnance rendue conformément aux dispositions de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné une consultation sur pièces, et commis pour y procéder le docteur [T], laquelle a déposé son rapport le 27 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 8 décembre 2022, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- accueillir ses conclusions,
- déclarer bien-fondé son appel,
- ne pas retenir les conclusions du rapport du docteur [T],
- dire et juger que les séquelles dont Mme [O] a été reconnue atteinte suite à l'accident du travail du 27 novembre 2018 ont été correctement évaluées au taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- constater qu'elle a respecté son obligation légale de communiquer les pièces nécessaires au débat contradictoire.
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir en substance que le barème prévoit un taux compris entre 5 et 15 % pour indemniser la persistance de douleurs lombaires avec gêne fonctionnelle discrète.
A la consolidation de l'accident, persistaient une raideur lombaire notable, une DMS à 54, un Lasègue à 40° et des douleurs permanentes nécessitant une antalgie quotidienne.
La caisse soutient que conformément au barème,les lésions dégénératives ne doivent pas être prises en compte dès lors qu'elles ne s'étaient jamais manifestées. Elle ajoute que la commission de recours amiable a maintenu le taux proposé par le médecin-conseil, or, cette commission est composée de deux médecins, dont l'un indépendant de la caisse et qui a voix prépondérante.
Enfin, elle souligne que suite à un recours de l'assurée, le taux a été maintenu à 10 %.
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 2 mai 2023 demande à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise établi par le docteur [T] en ce qu'il fixe à 7 % le taux d'IPP, toutes causes confondues, attribuable à Mme [O], au titre de son accident du 27 novembre 2018,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 15 septembre 2021,
- dire qu'à la date du 15 janvier 2020, le taux d'IPP alloué à Mme [O] est de 7 %,
- dire que les frais d'expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général.
Au soutien de ses demandes, la société [4] souligne que les conclusions du docteur [T] sont concordantes avec celles du consultant désigné par le tribunal ainsi que son médecin conseil.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Au fond
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème en son point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire prévoit en cas de persistance de douleurs notamment et une gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
discrètes 5 à 15
importantes 15 à 25
très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
Mme [O] a été victime d'un accident de travail le 27 novembre 2018. Alors qu'elle rangeait une meule de fromage dans le présentoir, elle a ressenti une douleur dans le bas du dos en se redressant.
Le certificat médical initial mentionnait « lumbago + radiculalgie S1 droite jusqu'au mollet suite à une extension de la colonne vers l'avant sur le lieu de travail : demande IRM-AINS en piqures IM ».
Le compte rendu d'une IRM réalisée le 4 janvier 2019 indique : « importante discopathie L5-S1. En L5-S1 : étalement discal global circonférentiel avec HD intra canalaire migrante descendantes entrant en conflit avec l'émergence radiculaire S1 gauche ».
Le médecin conseil rapporte comme suit les doléances de l'assurée : « ...j'ai mal en permanence. J'ai toujours une douleur du côté droit avec un point dans la fesse qui se majore à l'effort. J'ai mal en voiture. Je ne peux pas rester longtemps debout. Je dois être aidée pour le ménage. Je prends quotidiennement des antalgiques (Isalgy).
Le médecin-conseil indiquait ...Taille 1,63, poids 62 kg-autonomie pour le déshabillage-cicatrice lombaire de 4 cm de long de belle qualité-mobilisation du rachis précautionneuse-marche normale marche sur les talons et les pointes réalisées-appui unipodal tenu- accroupissement réalisé en se tenant- DMS à 54 cm-indice de Schöber + 1 cm- palpation du rachis sensible au niveau lombaire droit-hyperextension du rachis déclarée sensible- DMS en décubitus dorsal = 42 cm-Lasègue bilatéral à 40°- réflexes ostéotendineux présents et symétriques... ».
Il concluait au fait que le taux d'incapacité permanente est de 10 %.
La société [4] devant le tribunal judiciaire estimait que Mme [O] s'était blessée en rangeant une meule de fromage de 1,6 kg, et qu'il était impossible que le port d'un poids aussi peu important ait provoqué une lésion d'une telle importance, ce dont elle déduisait que cette lésion résultait de l'état antérieur.
La commission de recours amiable a confirmé ce taux estimant que le taux proposé par le médecin-conseil est conforme au barème, et que la contestation développée par l'employeur n'était étayée par aucune pièce.
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire de Lille a ainsi rédigé son avis « Il s'agit d'un accident du travail donc il y a présomption d'imputabilité peu importe le poids de la tome car si on se penche en avant, même avec 1,6kg, cela provoque une certaine traction dans le dos. L'état antérieur existe au plan anatomique mais n'existe pas au plan clinique puisque le médecin conseil ne reprend pas d'état antérieur connu. Je rappelle que les conséquences de l'état antérieur doivent être prises en compte en totalité par l'accident quand celui-ci n'était ni connu ni documenté. Ceci étant, il y a une gêne fonctionnelle constante et même si les douleurs restent dans la fourchette des douleurs discrètes, le barème indique 5 à 15 %. 5 % c'est sévère. 15 % c'est généreux. 10 % c'est moyen. Moins entre 5 et 10 % ne me gêne pas ».
Le tribunal, se fondant sur cet avis, a fixé le taux d'IPP à 7 %.
Le docteur [T], consultant désigné par la cour précise que Mme [O] par suite de l'accident a subi une hernie discale L5-S1 gauche, traitée chirurgicalement, puis par des séances de rééducation.
Les examens complémentaires ont montré des lésions dégénératives importantes (discopathies) entrant dans le cadre d'un état antérieur, et qu'une éventuelle aggravation de cet état antérieur n'est pas confirmée.
Le docteur [T] conclut en indiquant que le taux d'IPP correspond à 7 % englobant les douleurs séquellaires.
Elle précise « les rares éléments exclusivement médicaux au dossier sont très maigres pour apprécier un taux d'IPP supérieur à 7 pour cent ».
La société [4] se prévaut de l'avis de son médecin conseil, le docteur [M], lequel conclut comme suit : « lumbago sur important état antérieur (importante discopathie L5-S1 cf IRM du 27/12/2018) avec hernie discale opérée ayant nécessité un recalibrage du canal rachidien et une lamino-athrectomie étant donné l'importance de l'état antérieur...
Le CMI « lumbago + radiculalgie S1 droite alors qu'il s'agit d'une hernie S1 gauche ». Pour un lumbago (cf circonstances de l'AT) le taux d'IPP ne peut dépasser 5 % d'autant que l'examen clinique est quasi normal, allégations de douleur, mais aucun signe objectif ni semble t-il d'amyotrophie avec ROT présents et symétriques ».
Le barème indicatif d'invalidité précise au titre des infirmités antérieures que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
Dans l'hypothèse où un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
En l'espèce, les examens effectués par suite de l'accident du travail ont montré que Mme [O] présentait des lésions dégénératives.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'avant l'accident, celles-ci se soient exprimées.
Mme [O] travaillait, et il n'est justifié d'aucun arrêt de travail ou soins en lien avec elles.
En application du barème, il n'y a pas lieu donc pas lieu de les prendre en considération, contrairement au raisonnement du médecin conseil de l'employeur.
Le médecin conseil reprend la description des douleurs ressenties par l'assurée.
La critique faite par le docteur [M] tenant au fait qu'il s'agit d'allégations non étayées par des constatations n'est pas fondée.
En effet, le médecin conseil a précisé avoir relevé un indice de schöber de + 1 cm, étant rappelé qu'il s'agit d'une mesure cutanée de la mobilité lombaire, et qu'un écart de 1 cm est considéré comme pathologique.
De même, il a objectivé un Lasègue bilatéral à 40°.
Par conséquent, les douleurs ne sont pas seulement invoquées mais objectivées.
En outre, le médecin conseil a au terme de son examen noté une gêne fonctionnelle, qu'il qualifie de discrète.
Le consultant désigné par le tribunal a conclu en indiquant le taux qu'il estimait excessif, et la fourchette qui « ne le gênait pas » ce qui ne constitue pas une réelle motivation de l'avis donné, et le tribunal a affirmé que le taux se situait dans la fourchette désignée, mais sans motiver sa position autrement que par l'avis du consultant.
Il résulte de la motivation même de l'avis du docteur [T] qu'elle a pris en compte pour apprécier le taux d'incapacité permanente l'état antérieur puisqu'elle indique qu'il persiste une limitation légère à modérée des amplitudes articulaires du rachis qu'elle estime imputable en grande partie aux lésions dégénératives.
Or, le barème exclut cette prise en compte de l'état antérieur qui était muet jusqu'à l'accident de travail.
Pour des douleurs discrètes, et persistance de gêne fonctionnelle le barème prévoit une évaluation comprise entre 5 et 15 %.
Mme [O] présente une limitation des amplitudes articulaires du rachis, un accroupissement difficile, des douleurs permanentes, une impossibilité de rester longtemps debout, et doit prendre en permanence des antalgiques, l'examen clinique objectivant un indice de schöber et un Lasègue bilatéral à 40 °.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'appréciation du taux d'incapacité permanente faite par la caisse primaire d'assurance maladie est fondé.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O].
Le jugement n'ayant pas statué sur les frais de consultation, il y a lieu de dire qu'ils seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, de même que les frais de consultation ordonnée par la présente cour.
Dépens
La société [4] qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente de Mme [O], opposable à la société [4], par suite de l'accident du travail du 27 novembre 2018,
Dit que les frais de consultation ordonnée par le tribunal judiciaire et par la cour seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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