Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01376 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPEF
AFFAIRE : [D] [R] C/ S.A.S DIAGRAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
née le 18 Janvier 1948 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S DIAGRAM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Valérie BERTHOZ - 1113, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2021, Madame [D] [R] a consenti à la société DIAGRAM un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer annuel de 5 630 €, payable par trimestre et d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 28 février 2024 au preneur un commandement de payer portant sur la somme de 2 993,03 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 11 juillet 2024, Madame [D] [R] a assigné en référé la société DIAGRAM en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement de la somme provisionnelle de 3 609,43 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 juin 2024
* paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer contractuel jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d'une somme de 380 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'assignation a été dénoncée le 25 juillet 2024 à la CA CONSUMER FINANCE, créancier inscrit.
A l'audience Madame [D] [R] actualise sa créance à 867,33 € au 2 septembre 2024, troisième trimestre inclus.
La société DIAGRAM régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société DIAGRAM ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 28 février 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société DIAGRAM ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du décompte détaillé de Madame [D] [R] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 867,33 € au titre des loyers et charges impayés au 2 septembre 2024, troisième trimestre inclus, il convient de condamner la société DIAGRAM au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société DIAGRAM est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1er octobre 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société DIAGRAM à prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Madame [D] [R] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 380 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 28 février 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [D] [R] à compter du 28 mars 2024 ;
DISONS que la société DIAGRAM et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société DIAGRAM à payer à Madame [D] [R] la somme provisionnelle de 867,33 € au titre des loyers et charges impayés au 2 septembre 2024, troisième trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
CONDAMNONS la société DIAGRAM au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉCLARONS commune à la CA CONSUMER FINANCE, créancier inscrit, la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société DIAGRAM à verser à Madame [D] [R] la somme de 380 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DIAGRAM aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à créancier inscrit.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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