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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-16.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.255

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de conseils associés (SCA), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit : 1 / de M. André X..., exerçant sous l'enseigne "Garage X...", demeurant à Charolles (Saône-et-Loire), zone d'activités de Pretin, 2 / de la société SOVA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Charolles (Saône-et-Loire), route nationale 79, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Société de conseils associés, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Société de conseils associés fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 avril 1992) de l'avoir condamnée au paiement du solde d'une facture correspondant à la remise en état d'une automobile par le garage X... ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir à tort exonéré le garagiste de toute responsabilité malgré son obligation de remettre le véhicule en état, d'avoir imputé au client la charge de la preuve d'une faute du garagiste, et d'avoir dénaturé les termes du litige en décidant, au mépris des conclusions prises par la Société de conseils associés, que cette société avait implicitement admis que la défaillance mécanique constatée n'était pas imputable au garage X... ; Mais attendu que le garagiste, tenu de restituer un véhicule en état de marche, peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il n'a pas commis de faute ; qu'à cet égard, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu, sur le fondement de l'avis technique recueilli auprès d'un expert, que la défaillance constatée n'était pas imputable au garage X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de conseils associés, envers M. X... et la société SOVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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